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L’art en “etat de necessite” : un compte-rendu hors-normes

Les 17 et 18 juin 2021, était organisé le premier atelier exploratoire de la Chaire Art et Droit de l'Université de Corse. Invités par l'équipe méditerranéenne de recherche juridique (EMRJ UR 7311) et la Fundazione universita di corsica Pasquale Paoli, accueillis à la Casa Musicale di Pigna par l'association E VOCE, des chercheurs et des artistes se sont rencontrés pour discuter de la nécessité de l'art en ces temps de pandémie. 
Cette rencontre n'a pas débouché sur une performance artistico-juridique comme prévu mais sur une émission de radio (conçue par Gaetan Kondzot avec Noël Casale, Clio Simon, Nathalie Goedert et moi-même : Ninon Maillard), une analyse juridique de film (ici et , écrite par Nathalie Goedert en dialogue avec Toni Casalonga), et le compte-rendu hors-normes que je propose et qui suit... 

Necessitas?

De la nécessité de l’art / De la liberté de la recherche / Du droit et des droits / Du langage juridique / De la citation / De l’écriture scientifique et de ses formes académiques / De la réhabilitation de la “note de bas de page” qui n’est plus en bas de page

De la distance / Du confinement des personnes et des savoirs / Des frontières disciplinaires / Du formalisme et ses clivages / De l’in-jonction

Compte-rendu des échanges1

“Dans “écriture scientifique”, il y a “écriture” avant “scientifique””2

“Par l’index, une lecture non plus linéaire mais tabulaire devient possible. le texte est transformé en une masse de données dans laquelle on pourra prélever une information précise sans avoir à repayer le prix du grand récit que l’auteur a mis en place. l’index, d’une certaine façon, défait la grande narration qu’il analyse en de petits éléments distincts, qu’il réorganise ensuite selon un ordre alphabétique »3

Le contexte…

« L’émergence d’un nouveau Coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifié d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation Mondiale de la Santé le 20 janvier 2020 puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire… “4

« La pandémie de Coronavirus (COVID-19) est un cataclysme pour les droits culturels. En fait, elle menace fondamentalement tous les droits de l’homme. […] Outre les crises sanitaires et économiques, l’humanité risque une véritable « catastrophe culturelle » mondiale, qui aura des conséquences graves et durables pour les droits culturels – et d’autres droits de l’homme – …”5

Considérant…

« Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19…

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures efficaces pour limiter la propagation du virus… Il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation… d’interdire tous les rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation… Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus… qu’il y a lieu en conséquence d’interdire tous ces rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ; qu’un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d’en établir une typologie indicative…”6

Reconnaissant…

« Reconnaissant que, dans leur acception la plus complète et la plus large, les arts font et doivent faire partie intégrante de la vie et qu’il est nécessaire et approprié que les gouvernements contribuent à instituer et à maintenir non seulement un climat propice à la liberté d’expression artistique, mais aussi les conditions matérielles facilitant l’expression de ce talent créateur. “7

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Colomba “Hors la loi” : la vengeance

 

Conversation artistico-juridique à propos du téléfilm d’Ange Casta Colomba (1967)

(Deuxième partie)

Toni Casalonga (artiste-plasticien)
et
Nathalie Goedert (historienne du droit)

Orales, répétées, immémoriales et territoriales, revêtues de l’opinio necessitatis, les règles relatives à la vengeance participent sans aucun doute du droit coutumier. Contrairement à Mérimée qui sous couvert de romanesque accuse et méprise des usages surannés, c’est en la replaçant dans le cadre du droit coutumier qu’Ange Casta interroge la légitimité de la vengeance, rappelant qu’elle fut, en son temps, un mode légitime de règlement des conflits.

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“Colomba” : l’ode à la coutume d’Ange Casta


Conversation artistico-juridique

à propos du téléfilm d’Ange Casta Colomba (1967)

Toni Casalonga (artiste-plasticien)
et
Nathalie Goedert (historienne du droit)

 

Le 17 juin 2021 se tenait à Pigna, accueilli par l’association E Voce, un atelier exploratoire organisé à l’initiative de l’Equipe méditerranéenne de recherche juridique (EMRJ- Université de Corse) et soutenu par la Fondation de cette même université. Il réunissait artistes, chercheurs de plusieurs disciplines (droit, littérature, sociologie) et juristes praticiens. L’objet de cette rencontre était non seulement d’explorer ensemble un thème d’actualité qui semblait pouvoir réunir les préoccupations des artistes et celles des juristes : la Nécessité,  mais surtout d’expérimenter de nouvelles méthodologies de recherche par l’hybridation des savoirs. Parmi les objectifs de l’atelier s’exprimaient la « nécessité » de trouver un langage commun, le désir de diversifier ses matériaux de travail, le défi de modifier ses pratiques professionnelles. L’entreprise était risquée tant droit et art semblent antinomiques ; et pourtant artistes et juristes sont à leur manière des décodeurs et des inventeurs du monde. Les uns construisent l’armature juridique de la société à partir de la représentation que cette dernière se fait d’elle même ; les autres donnent à voir des mondes réels et/ou imaginaires. Il y a dans le droit une vision du monde que les artistes peuvent révéler. Instaurer un dialogue fécond entre artistes et juristes pour produire de nouvelles connaissances et de nouvelles manières de les transmettre, intégrer le sensible et le perceptible dans le juridique, tel était l’enjeu de ce premier atelier.

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Performing the law / LE BUREAU DES DEPOSITIONS

Comment qualifier le bureau des dépositions sans passer à côté des causes (déterminées) et des fins (encore inconnues) de ce collectif dont les performances ne sont ni des représentations ni des manifestations mais du “droit en train de se faire”… Nous retrouvons les lignes directrices du Labex performing the law mais dans une dimension encore plus aboutie. Il ne s’agit pas de dire que la performance en elle-même est plus travaillée mais de souligner ici que la fabrique du droit est encore plus essentielle, intrinsèque au projet. Continuer la lecture de Performing the law / LE BUREAU DES DEPOSITIONS

Le dispositif du procès dans les performances de théâtre contemporain

Ce billet reprend le contenu d’une communication faite dans le cadre du colloque “Bien juger, du symbole aux actes”, qui s’est tenu à l’IEA. Paris les 22 et 23 novembre 2017. 

La symbolique judiciaire traditionnelle est bien connue : Dame Justice, son bandeau, sa balance, son glaive[1]. Invention artistique, œuvre de commande des hommes de pouvoir, cette représentation allégorique remplit une fonction de glorification de la loi et du pouvoir judiciaire tout en respectant les canons artistiques contemporains. Sans entrer dans le détail des interactions entre l’art, le pouvoir, les lieux de monstration ou d’exposition, les spectateurs ou le public, qui sont complexes et propres à chaque époque[2], on peut considérer que les allégories de justice constituent un point de rencontre entre l’art et la cité, entre la puissance expressive de l’art et les valeurs fondamentales et fédératrices propres à chaque régime politique. Aujourd’hui, alors que la plupart des allégories ont quitté les lieux de justice républicains et que peu de symboles anciens résistent[3], qu’en est-il des représentations artistiques ? Puisque nous nous intéressons aux nouvelles formes que pourrait prendre la symbolique judiciaire, il est légitime de convoquer les formes contemporaines de l’art, ici celles du spectacle vivant, pour y observer les représentations actuelles de la justice, à la recherche du bien juger en actes ou en symboles. Cette quête semble d’autant plus justifiée que la justice est au cœur de créations récentes de théâtre contemporain. De surcroît cette nouvelle représentation de justice, dont il faut apprécier la part de symbolique, échappe aux sphères de pouvoir qui n’en n’ont pas l’initiative. Elle constitue d’autant plus une voie intéressante pour explorer les nouveaux visages de Dame Justice dans l’art. Continuer la lecture de Le dispositif du procès dans les performances de théâtre contemporain

Dame Justice au cinéma (première partie)

Ce billet reprend le contenu d’une communication faite dans le cadre du colloque “Bien juger, du symbole aux actes”, qui s’est tenu à l’IEA. Paris les 22 et 23 novembre 2017. Il sera prochainement publié dans Les cahiers de la Justice (revue trimestrielle, Dalloz). 

 

Au nom de la transparence hissée en vertu démocratique et appelée à se matérialiser jusque dans les murs de nos institutions, nos palais de justice modernes, tout de verre et de blancheur immaculée, ont délaissé les figures allégoriques de la justice, coupables de porter un discours d’un autre temps devenu hermétique[1]. Chassée par « Sainte Transparence[2] », Dame justice s’en est allée … rejoindre d’autres temples. C’est au cinéma, dans ces salles obscures qu’André Cayatte[3] rêvait de transformer en nouveaux prétoires que nous l’avons retrouvée.

Chercher la représentation allégorique de la justice sur les écrans de cinéma ne relève pas du divertissement. Si le 7e art n’a jusqu’ici guère retenu l’attention des juristes au titre d’objet d’étude, il nous semble -si l’on admet que le droit peut s’étudier au delà de sa lettre et que les images et les gestes parlent aussi- qu’il convient de considérer le film comme un document qui, bien que non juridique par nature, offre au juriste un précieux matériau d’analyse et de connaissance. Qu’il traite ou non spécifiquement de questions de droit, le cinéma nourrit, transmet et produit une culture juridique diffuse qui ne relève pas exclusivement de la sociologie, ni a fortiori du simple jeu d’esprit. Car le comportement juridique d’un individu est souvent moins calqué sur la connaissance exacte du texte -que souvent il n’a pas- que sur l’idée qu’il se fait de la règle. La règle de droit ainsi perçue constitue donc aussi un référent culturel, voire juridique, dans la mesure où la façon dont un individu ou un groupe comprend le droit explique, en partie, son adhésion à la règle et éclaire la façon dont il l’applique.

En France l’interdiction de filmer les procès fait des lieux de justice des espaces imaginaires, souvent fantasmés. Pour nombre d’individus qui ne fréquentent pas les salles d’audiences, le référent c’est le film. Si bon nombre de films de prétoire ont des vertus pédagogiques et visent tout à la fois à faire connaître le dispositif du procès et à familiariser le public avec la complexité de l’acte de juger, on ne peut réduire l’analyse à cette approche quasi pratique. Car tous rendent aussi compte d’une forme de sacralité de la justice qui reste un marqueur fort de notre rapport cette institution. Il importe dès lors de s’interroger sur la manière dont le cinéma, comme médium de nature artistique à portée juridique, participe à l’élaboration d’une nouvelle symbolique judiciaire, hors les murs des palais de justice. D’où l’idée de rechercher dans les films, au delà de l’intrigue et du propos explicitement juridique qui la conduit, et par l’analyse des images, des figures allégoriques de la Justice.

Langage fédérateur, l’allégorie, est la « représentation par signes d’une réalité invisible »[4], elle donne chair à une vertu abstraite. G. Duby rappelle que l’allégorie, « idée, abstraction, donc discours, doit avoir une forme humaine, un visage, un vêtement, des insignes, pour s’efforcer de donner l’impression de vivre, pour persuader (….) transmettre une image convaincante d’une théorie conceptuelle »[5]. Cette définition de l’allégorie comme langage gestuel, semble particulièrement appropriée au média cinématographique. Plus que tout autre art en effet, le cinéma donne corps à une idée. Le dispositif d’incarnation semble d’autant plus fort que la représentation humaine s’augmente de la parole et du mouvement. Ajoutons à cela les potentialités qui tiennent à la technique cinématographique elle-même, permettant par le cadrage, le montage, les jeux d’association ou de dissociation entre dialogues et image, une condensation du temps et une densification du discours. Pourtant, malgré les éléments qui militent en sa faveur, l’allégorie cinématographique, comme nouvelle forme d’expression artistique et symbolique, n’a encore jamais retenu l’attention des chercheurs.

C’est le défi que nous avons voulu relever : chercher si le cinéma proposait lui aussi, sous une forme allégorique, un visage humain de la justice, et si oui, lequel. Guidée par les paroles de Robert Jacob[6] : « La justice se donne à voir à travers des forêts de symboles savamment agencés, où rien, ni le geste, ni l’ornement, ne fut jamais gratuit », et convaincue avec lui que « tout fait signe », même au cinéma, nous avons tourné notre regard vers les films de prétoire et scruté attentivement les scènes judiciaires, à la recherche d’indices visuels.

C’est ainsi que nous avons repéré trois femmes -car l’allégorie est toujours une femme !- qui peignent trois inoubliables icones que l’on tient pour des représentations cinématographiques de Dame justice. Simonetta, dans le film d’Ettore Scola La plus belle soirée de ma vie (1972), Melé, dans Bamako d’Abderrahmane Sissako (2007) et Dite, dans le film plus récent de Christian Vincent L’hermine (2015).

SIMONETTA, DAME JUSTICE FANTASMEE

C’est Ettore Scola qui nous a offert assurément l’image la plus surprenante, et de loin la plus convaincante, dans La plus belle soirée de ma vie[7].

Simonetta, soubrette du château de la Brunetière où se tient un étrange procès au cours d’un repas pantagruélique, apparaît à l’écran, portant, pour le dessert, la Torta de la Justicia, à savoir un monceau de crème fouettée dans lequel est planté un glaive, dont le pommeau frappé du terme Justicia constitue l’axe d’une balance.

Difficile alors, pour l’œil exercé du juriste, de ne pas s’attarder sur l’apparition furtive, et sans conséquence pour l’intrigue, de cette pâtisserie baroque née tout droit de l’imagination du réalisateur, et de ne pas reconnaître dans cette femme à la blondeur angélique, une représentation de Dame Justice. Elle en porte à l’évidence les attributs les plus classiques, fussent-ils plantés dans de la crème. D’autant qu’elle sert à chacun sa part de Dolce, semblant exactement se conformer à la définition aristotélicienne d’une justice « qui donne à chacun ce qui lui revient ». Elle prend place ensuite au fond de la bibliothèque, où se déroule la scène -à l’arrière plan de l’image-, toujours munie de ses attributs, et se tient debout, la tête légèrement inclinée. Dans une immobilité picturale qui contraste avec la scène particulièrement animée du procès qui s’y tient, et dans un clair-obscur qui fait songer à un tableau, elle fait face au juge. A l’écran, dans un décor extrêmement travaillé, l’arrière plan se fait peinture, et Simonetta, semble prêter ses traits à l’allégorie de la justice.

L’apparition du glaive et de la balance nous avait mis sur la voie de Dame Justice ; restait à confirmer l’hypothèse d’une représentation allégorique par une analyse d’ensemble du film. C’est un bien étrange procès qui se déroule ce soir là au château de la Brunetière. D’ordinaire, le comte et ses trois acolytes, tous magistrats à la retraite, occupent leurs longues soirées à faire des procès, assurant chacun leur rôle de juge, procureur, avocat ou greffier. Le plus souvent, ils s’inspirent de causes historiques, rejugeant Socrate ou Jésus. Mais rien ne les amuse autant qu’un cas inédit, portant sur un sujet vivant. Alfredo Rossi, industriel italien qu’une mystérieuse panne de voiture a conduit en ces lieux, sera ce soir là, un providentiel imputato. Il accepte en effet de passer la nuit au château, moins pour se prêter au jeu de ses hôtes que parce qu’ayant entrevu par l’entrebâillement d’une porte la divine silhouette de Simonetta dénudée, il nourrit l’espoir d’un tout autre jeu, fort peu judiciaire, qui le distraira de sa routine conjugale.

Le dispositif inversé de ce vrai-faux procès qui part du postulat de l’existence d’un accusé pour remonter au crime qu’il faudra juger, donne lieu à une invraisemblable farce qui sert toutefois de support à une très sérieuse réflexion sur la justice à travers les modalités de son exercice. On retrouve ici le trait caractéristique du cinéma de Scola. Répondre à l’impératif de « faire rire », pour mieux dire des choses terribles. Dans ce château qui a tout du château de Barbe-bleue, et dont on apprend au hasard des dialogues qu’il était le siège d’une ancienne justice seigneuriale, la cruauté et la drôlerie confinent au fantastique. La symbolique y est omniprésente, plurielle et riche. Ce qui milite d’autant plus en faveur d’une représentation allégorique.

Simonetta incarne sans aucun doute la Dame Justice du château de la Brunetière. Si le glaive et la balance sur la Torta de la justicia nous ont permis de l’identifier, Ettore Scola utilise aussi, dans un référentiel moins immédiatement lisible, la large palette des attributs de la Justice. Ils semblent alors moins destinés à l’identification de cette incarnation, qu’à servir un déchaînement de créativité artistique. En effet, à l’image de ce glaive qui chancelle à mesure que la crème s’affaisse, et qui déséquilibre la balance, les symboles sont détournés, travestis, mêlés. Comme ses personnages, Scola joue et se joue des repères. Entre invariants symboliques et imagination artistique, il dessine sa Dame Justice, dont nous allons retrouver les traits.

Présence

C’est d’abord sa présence à l’écran, et pour filer la métaphore allégorique, sa place dans le décor, qui permet de comprendre la symbolique qui lui est associée. Tout au long du film en effet, la présence de Simonetta est énigmatique, et cela tient tant à la façon dont Scola conduit l’intrigue qu’à sa manière de filmer.

Si l’on s’en tient au scénario, Simonetta tient parfaitement son rôle secondaire de soubrette. Ses répliques sont rares et courtes. Elle se contente du lexique d’une femme de chambre, annonce les appels téléphoniques, sourit en passant les plats. D’ailleurs les critiques ne la mentionnent que pour souligner la beauté de l’actrice et ne lui accordent aucune importance dans le cours de l’intrigue. Son personnage est pourtant déterminant, et ce sans révéler la fin du film qui le confirme, puisque c’est en la voyant par l’entrebâillement de la porte de sa chambre, qu’Alfredo décide subitement de rester. Décision qui lui sera fatale car elle fera de lui un condamné à mort. Mais il n’y a rien là qui la fasse sortir de son rôle ; la séduction d’une soubrette participant du plus commun des clichés de cinéma.

En revanche, si l’on s’intéresse à la composition des images -et l’on sait que le langage des images a la préférence d’Ettore Scola-, la présence de Simonetta à l’écran est des plus intrigantes. Relativement effacée durant le repas -qui tient lieu d’instruction : l’accusé se met littéralement à table et passe aux aveux-, elle ne cesse plus de traverser l’écran quand le procès se tient dans la bibliothèque. Alors que ce procès répond par ailleurs à des règles très formelles de composition, au point qu’on pourrait parler d’une forme de théâtralisation d’une scène judiciaire, Simonetta passe devant la caméra, comme si, sans tenir compte du jeu des acteurs et sans se préoccuper du cadreur, elle continuait son service. Elle est dans le champ, puisqu’elle appartient à l’espace du procès, mais elle est souvent hors cadre, dans la mesure où ses apparitions ne sont pas véritablement intégrées à la composition de l’image : on saisit au vol une main, un buste sans tête, le tout dans le flou du mouvement. Le contraste avec une image par ailleurs très travaillée interdit de penser à une anomalie de tournage ou à une erreur de comédienne débutante.

Ce cadrage inattendu a pour effet de placer celle que nous avons identifié comme Dame Justice, à la fois dedans et dehors. Elle habite l’espace mais n’appartient pas à la scène. Elle ne participe pas au procès proprement dit. Elle se tient à distance, au point on l’a vu de se tenir immobile durant la plaidoirie. La technique cinématographique, ici volontairement trahie, sert le message invariant des allégories classiques : Dame Justice rayonne de son aura dans le prétoire .. mais n’est pas juge !

Nudité

Si l’on s’attarde maintenant sur la première apparition de Simonetta à l’écran, c’est une autre référence qui nous apparaît. Attiré par un chant féminin, Alfredo qui vient de décliner l’invitation du seigneur des lieux, découvre par une porte entrouverte, la silhouette nue de Simonetta qui, devant son miroir, sèche ses cheveux. Apparemment moins Diké que Vénus sortant des eaux, dans une référence mythologique redoublée par le chant – celui des sirènes si l’on en juge par l’effet produit sur Alfredo, qui répond plus favorablement à cette invitation sensuelle qu’à celle des quatre vieillards- Simonetta s’offre au regard.

La nudité d’une déesse, le charme et la séduction ne sont pas étrangers à la représentation de Dame Justice. Ils appartiennent même au code iconographique quasi invariant des allégories de justice. A partir du XVIe siècle en effet, Dame Justice apparaît souvent très décolletée, ou drapée dans des voiles qui ne laissent rien ignorer de ses formes. Il n’est pas rare qu’elle présente un genou dénudé, dans la pose lascive d’une courtisane. Le charme et l’érotisme attachés à ces représentations n’ont toutefois pas de connotations explicitement sexuelles. Dame Justice est à la fois une mère nourricière, une vertu attirante mais elle reste « une déesse aux normes de comportement sexuel différentes de simples mortels » [8].

Ettore Scola s’empare de ces référentiels mais il les détourne. Car en faisant de Dame Justice une charmante soubrette, qui correspond aux canons des fantasmes les plus communs attachés à cette fonction de femme de chambre, la référence mythologique cède en effet rapidement place à un érotisme moins olympien. Très décolletée et court vêtue, Simonetta porte un minuscule tablier de dentelle en forme de cœur. Sa jeunesse, sa blondeur, sa voix chantante, son caractère avenant et serviable, son air ingénu en font la douceur incarnée. Elle répond en cela aux critères d’une justice tout à la fois vertu désirable et divinité bienveillante. Son charme n’est en revanche pas dépourvu de sensualité. « En présence des plats les plus raffinés elle à l’air de s’offrir elle-même à la dégustation … au moins des regards » relève un critique.

Mais il n’est plus question de simple suggestion, quand lors de son réquisitoire, le procureur, qui évoque le séducteur qui sommeille dans l’accusé dans un discours plus qu’imagé : « La femme est jeune, encore belle et son corps nu … vibre de désir », joint le geste à la parole, caressant les fesses de Simonetta, sans aucunement émouvoir cette dernière, pas plus d’ailleurs que les autres joueurs.

Si l’on rajoute les indices visuels que sont la revue galante que feuillette le procureur durant la plaidoirie de l’avocat, ou encore la crème fouettée de la Dolce que chacun déguste, dans le château de la Brunetière, Dame Justice est moins courtisane que jouet sexuel -il est bien question de jeu- aux mains de quatre vieillards lubriques ; et c’est bien ainsi qu’Alfredo la considère. Parfait produit de la société mercantile qu’il incarne, l’industriel italien consomme. Et sans ménagement aucun, à la fin du procès-jeu, il invite Simonetta à le retrouver dans sa chambre, comme si ce service était compris et constituait l’aboutissement d’une bonne soirée, en d’autres termes, une soirée d’hommes servis par une soubrette.

Tandis que par l’allégorie traditionnelle, le juge est invité à servir cette justice, déesse inaccessible et vertu attirante dont le charme n’a pour seule finalité que d’attiser un désir platonique propre à élever sa conscience, ici les quatre magistrats retraités se font servir par celle qu’ils devraient servir. Ce procédé de mise en scène, n’est-il pas révélateur d’une réalité amère que Scola entend dénoncer ? Cette soubrette au cœur tendre qui semble s’offrir avec une déconcertante facilité aux invités de son maître, dans une bibliothèque qui tient plus du fumoir que du prétoire, n’est-elle pas l’image la moins vertueuse et la plus mercantile d’une justice dévoyée ? Détournés de leur sens premier, les attributs traditionnels de la justice prennent un autre sens. L’iconographie devient support d’un discours critique.

Regard

Simonetta est belle, elle s’offre au regard, mais elle nous regarde … C’est là aussi un invariant de la représentation de Dame Justice.

On soulignera tout d’abord que le film est rythmé par de nombreux gros plans sur les yeux, essentiellement ceux de Simonetta. On connaît l’importance du regard dans la représentation iconographique de Dame justice et l’on sait aussi à quel point ce symbole de l’œil de justice, montré ou caché, a pu donner lieu à des interprétations différentes, voire contradictoires. Dans un premier mouvement, on représente une justice au regard perçant qui évoque la clairvoyance ; mais il arrive aussi que la justice apparaisse les yeux bandés. Le bandeau de Dame Justice, attribut énigmatique s’il en est, fait encore couler beaucoup d’encre[9]. Sans conclure, rappelons que le symbole apparaît dans l’illustration de la Nef des fous [10] et donne lieu très vite à des interprétations controversées qui disent toute la complexité d’une représentation univoque de la justice. Pour certains, c’est l’aveuglement de la justice qui est dénoncé dans une sorte de caricature ; pour d’autres, hors du contexte de l’ouvrage qui le voit naître, le bandeau serait signe de l’impartialité d’une justice qui ne fait pas de différence entre les justiciables, et caractériserait alors une justice institutionnelle moins arbitraire que les justices seigneuriales. Attribut de Dame Justice, le regard, sous toutes ses formes, illustre l’irréductible énigme de la justice, tiraillée entre aveuglement et clairvoyance. Au moyen de gros plans sur les yeux de Simonetta, au regard impénétrable mais toujours attentif, Ettore Scola en rend compte à sa manière.

Mais c’est surtout par le truchement du miroir, dont les apparitions ponctuent étrangement le film, que ce symbole iconographique du regard, prend tout son sens. C’est dans le reflet d’un miroir que l’on découvre le regard de Simonetta, avant même de savoir qui elle est. Miroir d’autant plus symbolique pour notre propos qu’il est aussi un attribut de la justice. Ici encore, le réalisateur italien use d’un référentiel intelligible mais détourné, comme support de son propos.

D’un point de vue sémantique, le miroir qui fait se croiser les regards annonce, accompagne l’inversion des valeurs, qui constitue le ressort même du jeu sur lequel se construit tout le film. En introduisant un 3e regard -celui du cinéaste, ne parle-t-on pas de l’œilleton de la caméra ?- Ettore Scola semble nous prévenir qu’il faudra voir dans un symbole, une chose et son contraire, qu’il existe plusieurs angles de vue sur un même objet, qu’il y a ce que l’on voit, et ce que cela cache, et que ce qui cache, tel le bandeau, peut à l’inverse, révéler. Rapporté au contexte, par la réflexivité qu’opère le jeu de miroir, Scola questionne : qui juge et qui est jugé ? Dans la bibliothèque prétoire, où toutes les règles sont transgressées puisqu’on y mange, qu’on y fume, qu’on y boit, et qu’on y feuillette même des revues galantes, on n’est pas loin de la Nef des fous. Longtemps après Brant, et pourtant si près d’un Moyen Age que le château de la Brunetière semble camper, Scola utilise encore le procédé narratif de la dérision pour mieux dénoncer.

D’un point de vue scénographique, le miroir va servir aussi à établir un parallélisme de formes entre deux personnages. Car c’est aussi par son regard, saisi dans le rétroviseur de la moto, que l’on découvre en partie le visage de la mystérieuse motarde, dont il nous faut désormais dire un mot.

C’est en effet en la suivant sur une route de montagne, encore une fois dans l’espoir d’une aventure, qu’Alfredo, incorrigible séducteur, tombe en panne et arrive au château. En le quittant au matin, après cette folle soirée de procès, il retrouve sur la route, la mystérieuse motarde et reprend la poursuite effrénée de la veille. Tout à son jeu, il perd le contrôle de sa rutilante Maserati et sous le regard impassible de la belle, s’écrase dans le ravin en contrebas. C’est au cours d’une interminable chute filmée au ralenti, qu’Alfredo comprend le piège dans lequel il est tombé. Regardant dans le miroir de son rétroviseur, il découvre que celle qui l’a conduit, d’abord au château puis vers cette chute fatale, n’est autre que l’angélique Simonetta. Tout au long du film, ce parallélisme des images, semble annoncer la duplicité du personnage que l’on ne découvre qu’à la fin. ; duplicité du personnage qui n’est qu’une métaphore de la dualité de la Justice.

L’image de la justice n’a jamais été univoque. Déjà dans son recueil d’emblèmes, Baudouin[11], avait recours à plusieurs dessins pour représenter les différentes faces de la justice. Mais il existe aussi des représentations qui montrent une seule Justice, à deux faces, en particulier la Janusköpfige justicia[12]. Ettore Scola procède de même en confiant deux rôles, celui de la douce Simonetta et celui de la motarde, au même personnage.

Tandis que Simonetta retient peu l’attention des critiques, toutes les coupures de presse qui traitent du film accordent une grande importance au personnage emblématique de la motarde, lui prêtant toute sorte de fonctions : la Mort -par référence aux motards, anges de la mort, dans le film « Orphée » de Cocteau- le Destin, la Fortune. Mais cette analyse semble réductrice dans la mesure où elle occulte l’identité des personnages. Or la duplicité sur laquelle se construit tout le récit a un sens, bien au-delà de la chute – au sens propre comme au sens figuré- de la nouvelle.

Moins que la mort, la motarde incarne l’autre face de Dame Justice : celle d’une justice impitoyable, punitive -c’est elle qui dans son rêve conduit Alfredo à l’échafaud- celle dont le glaive tranche les têtes et non pas la crème Chantilly. En effet, par son équipement, la motarde est dotée des mêmes attributs que ceux que nous avons isolés comme identifiants de Dame Justice : le charme et la nudité, dans l’érotisme fantasmatique de sa moulante combinaison de cuir noir, le regard dans le rétroviseur, jusqu’au casque qui permet de figurer le bandeau.

Attributs qui s’articulent toutefois dans un système de représentations antagonistes. A la fois ange et démon, la justice de La plus belle soirée de ma vie a deux visages, conformément aux représentations les plus classiques.

Qu’Ettore Scola force le trait, qu’il opère un glissement de sens à partir des codes traditionnels, n’enlève rien, bien au contraire à la nature allégorique de cette représentation. Comme nombre d’artistes, il s’empare d’une référence symbolique, qu’il détourne pour en faire le support de son propre discours. Voulant initialement faire le procès de ces parvenus italiens qu’Alfredo incarne, Scola s’émancipe bientôt du social et, par le ressort du jeu, de la dérision et de la provocation s’engage en définitive dans une critique très réaliste de la justice institutionnelle, réduite à une passion ludique pour vieillards désoeuvrés, voire à une opération commerciale[13]. Mais si la justice des hommes est un simulacre, et qu’à l’image d’Alfredo elle est mercantile, capitaliste et vulgaire, la vraie justice finit toujours par triompher. C’est la morale un peu éculée d’un film mené par ailleurs avec plus de brio. Car la dernière image du film nous montre Simonetta dans sa combinaison de cuir, chevauchant sa moto et observant du haut de son promontoire, d’un regard impassible mais avec la satisfaction du devoir accompli, la chute interminable de la Maserati. La Vera Justicia, sous les traits d’une Dame Justice enfin unifiée, domine.

 

Si l’allégorie a pu aisément prendre place dans l’univers fantastique d’Ettore Scola, on la retrouve aussi dans l’espace onirique que dessine Abderrahmane Sissako. Mais à la puissance de l’imaginaire qui permet tous les excès, il préfère la suggestion discrète, qui libère l’interprétation des symboles tout en en conservant l’entier mystère.

Pour citer ce billet : nathalie goedert, "Dame Justice au cinéma (première partie)," publié sur IMAJ, le 19/06/2018. Lien : https://imaj.hypotheses.org/1903.

[1] A propos du message crypté, rigoureusement codifié de l’allégorie classique, Valérie Hayaert parle d’une « langue dont la grammaire a été largement oubliée », Valérie Hayaert, Antoine Garapon, Allégories de justice, La grand’chambre du parlement de Flandres, F. Paillard, Abbeville, 2014.

[2] Jean Denis Bredin, « Intimité et transparence », Le Monde, 24 novembre 1994.

[3] « Je veux faire de la salle de cinéma une cour d’appel », André Cayatte, avocat au barreau de Paris et cinéaste.

[4] A. Masson, L’allégorie, PUF.

[5] G. Duby, Le Moyen-Age, Flammarion-Skira, 1984, vol. 3, p. 183.

[6] Robert Jacob, Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen âge à l’âge classique, Paris, Le léopard d’or, 1994.

[7] C’est un film peu connu du public français dans la mesure où, tourné en 1972, il ne sort sur les écrans en France qu’en 1979 après l’énorme succès de Nous nous sommes tant aimés (1974) et d’Une journée particulière (1977), films qui jettent un voile sur ce film, moins abouti qui pourtant réunit 4 monstres du cinéma français : Charles Vanel, Michel Simon, Claude Dauphin et Pierre Brasseur, dont c’est la dernière apparition au cinéma puisqu’il décède au cours du tournage. Ettore Scola adapte à l’écran, mais avec une liberté d’interprétation que nous soulignerons, la nouvelle de Dürrenmatt La panne, Paris A. Michel, 1958.

[8] Christian-Nils Robert, Une allégorie parfaite. La justice, vertu, courtisane, bourreau, Genève, 1993, p. 100.

[9] On consultera sur ce point Mario Sbriccoli, « La triade, le bandeau, le genou. Droit et procès pénal dans les allégories de la justice du Moyen âge à l’âge moderne », Crime, histoire et société, vol 9, n°1, 2005.

[10] La nef des fous, Sébastien Brant, XVe siècle. Réédition 1977, Éditions La nuée bleue/DNA, la bibliothèque alsacienne.

[11] C’est Cesare Ripa qui, dans un ouvrage intitulé Iconologie, qui paraît à Rome en 1593 établit la première codification des allégories. Baudoin en 1636 en propose une version française : Iconologie, ou explication nouvelle : de plusieurs images, emblèmes et autres figures hyérogliphiques des vertus, des vices, des arts, des sciences, des causes naturelles, des humeurs différentes et des passions humaines ; tirée des recherches et des figures de Cesare Ripa, desseignées et gravées par Jacques de Bie et moralisées par J. Baudoin, Paris, 1636.

[12] Ferreira da Cunha (P.), « La balance, le glaive et le bandeau. Essai de symbolique juridique », Archives de philosophie du droit, 40, 1996.

[13] Critiques que, Pier Paolo Pasolini, son contemporain, cinéaste lui-même, formule plus directement. Voir à ce sujet Pier Paolo Pasolini, Ecrits corsaires, Flammarion, 2009.

Court (En instance) de Chaitanya Tamhane : Filmer le procès pour penser l’Etat de droit

Court (en instance) est, si l’on veut l’affilier à un genre, un film de procès, en l’espèce celui de Narayan Kamble, chanteur des rues, activiste politique, poète et instituteur à ses heures perdues. Poursuivi pour incitation au suicide lors d’un premier procès puis pour terrorisme dans un second, il se trouve au cœur de deux procédures pénales dont Chaitanya Tamhane filme uniquement la phase de jugement, proposant par ailleurs de suivre, dans leur vie quotidienne, la procureure, l’avocat de la défense et le juge. La manière de filmer les audiences ou l’intimité des protagonistes offre au spectateur une représentation inédite de la justice que nous nous proposons d’analyser. Continuer la lecture de Court (En instance) de Chaitanya Tamhane : Filmer le procès pour penser l’Etat de droit

Le Tribunal Monsanto, un remake de “Bamako” ?

De Bamako au Tribunal Monsanto (2e partie)

Dix ans après la sortie de Bamako, la société civile organisée en association, semble reproduire le procédé quand elle organise le procès réel mais fictif de la firme Monsanto. L’idée de juger l’entreprise multinationale pour des crimes qui n’existent pas encore légalement ou qui ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales en l’état actuel du droit est née du Forum civique européen. Un comité d’organisation se forme, composé de juristes et de militants qui sollicitent bientôt le « marrainage » de Marie-Monique Robin, connue pour ses engagements et réalisatrice du documentaire Le monde selon Monsanto. Elle offre son soutien inconditionnel à ce geste, symbolique tant il paraît vain dans le contexte juridique international ; sa notoriété permet alors d’entraîner dans l’aventureuse entreprise des personnalités des cinq continents et le 3 décembre 2015, en marge de la COP 21 qui se tient au Bourget, une conférence de presse lance le projet de l’International Monsanto Tribunal in The Hague[1]. Né de la colère de la société civile, le rêve rejoint la réalité.

De vrais professionnels du droit auditionnent et assurent la défense des témoins-victimes de l’entreprise multinationale. Il s’agit là aussi d’une représentation de la justice, d’une fiction aux forts accents réalistes. Mais la filiation s’arrête là. Ce n’est plus cette fois un sujet de cinéma, mais un « vrai-faux procès » mondialisé par l’image. Le Tribunal Monsanto qui siège à La Haye en octobre 2016 entend non seulement dénoncer un crime impuni mais encore contribuer à une réflexion internationale visant à identifier de nouvelles incriminations et inspirer, à terme, une réforme du droit international. La médiatisation de l’événement permet d’analyser discours et images et de mesurer, au delà des apparences, l’écart qui sépare ces deux initiatives ainsi que les systèmes de représentations qui sous tendent ces procès. Toutes deux en effet recourent au même dispositif pseudo-réaliste mais ne donnent pas lieu au même jeu de la fiction.

I) La mise en scène du procès : l’apparence de la réalité

D’inspiration civique, le geste n’a été rendu possible que par le relais artistique. Car si c’est par conviction que Marie-Monique Robin a accepté de participer une fois de plus à une action contre Monsanto, la dimension scénique du procès, comme mode de combat, a assurément pesé lourdement dans son engagement. L’idée de juger Monsanto devant un tribunal constitué ad hoc étant résolument cinématographique. Outre sa notoriété, Marie-Monique Robin offre son carnet d’adresses tant pour les soutiens au comité que pour les personnalités qui seront invitées à témoigner, qui pour la plupart ont été rencontrées à l’occasion du tournage[2]. Son expérience de réalisatrice rend donc l’entreprise possible. Le Tribunal a besoin d’un lieu pour siéger, de juges, d’avocats, de témoins et d’un chef d’accusation. La mise en scène réaliste est toutefois soutenue par un effort rhétorique.

  1. Le lieu

Comme pour le scénario d’Abderrahmane Sissako, le lieu a fait l’objet d’un choix scrupuleux et surtout symbolique. Le Tribunal Monsanto s’installe à La Haye, non loin du siège de la Cour pénale internationale. Ce choix a pour effet de renforcer la légitimité de cette instance civile et spontanée qui se place ainsi implicitement sous l’aile protectrice de son aînée ; sans compter qu’il favorise la confusion pour des esprits peu vigilants qui, spontanément et ne serait-ce que pour un court instant, pourraient croire à la tenue d’une véritable instance internationale. Les images renforcent cette impression. La vidéo de l’ouverture de la session présente la façade d’un bâtiment institutionnel – c’est en fait un établissement d’enseignement supérieur- qui n’est pas sans rappeler l’architecture la plus classique des Palais de justice : quelques marches pour y accéder, car la justice élève, les colonnes d’un temple, car la justice est sacrée.

Pour ajouter de la solennité à la manifestation, disposition et protocole sont respectés. Une table d’audience fait face à l’assistance, un pupitre tient lieu de barre et accueille les témoins. Un huissier annonce l’arrivée de la cour en ces mots : « Le tribunal. Please, stand up ! » L’assistance se lève ; les juges pénètrent alors dans la salle d’audience, chargés de leurs dossiers. Les greffiers, au nombre de deux, s’installent avec leur matériel d’enregistrement[3]. Cet ensemble d’indices visuels révèle la représentation mentale que l’on se fait communément d’un tribunal[4].

disposition des lieux

Arrivée des juges

les greffiers

Mais déjà d’autres indices viennent contrarier cette mise en scène. Le « procès » commence avec le propos préliminaire de Corinne Lepage, membre du comité d’organisation, qui prononce une allocation d’ouverture que l’on n’entendrait pas dans un tribunal où il n’est guère d’usage qu’une des parties au procès accueille l’assistance, remercie les juges de leur participation et explique la démarche autant que les résultats attendus. Explicitement destinés à la médiatisation de l’entreprise, ce discours crée dès l’origine, un hiatus. Le huis-clos du procès n’est pas respecté. L’ambiance est, sinon au spectacle, du moins à la manifestation publique, à ce qui s’annonce d’ailleurs comme une « journée historique ». Les chevalets qui portent les noms des magistrats, les bouteilles d’eau donnent plutôt à la scène l’allure d’un colloque universitaire. Rigoureusement interdits dans les prétoires, les applaudissements qui viennent clore les discours confirment l’impression d’un show ou d’une performance[5]. Comme dans le film, parmi le personnel non autorisé, mais requis pour l’expérience, des reporters qui filment le procès apparaissent parfois dans le champ, munis de perches et de caméras.

L’ambiance n’est guère à l’audience judiciaire. Faut-il dès lors compter sur les acteurs pour conférer une authenticité à ce tribunal ? Car moins que la matérialité de son siège, qui peut n’être ni permanent ni fixe, le tribunal se conçoit nécessairement comme un espace qui réunit ensemble deux parties en conflit et un tiers impartial.

Les acteurs

Afin d’inscrire son initiative dans la réalité, le collectif organise un procès conduit par des professionnels de la justice, juges et avocats qui assistent des parties, identifiées comme des personnes morales existantes et auditionnent des témoins réels, experts ou victimes.

 Les juges

Se rattachant à une définition moins matérielle qu’organique, qui fait des juges l’incarnation du tribunal, les discours comme les articles de presse qui présentent cette initiative ou en rendent compte, font de la participation de « vrais juges » l’indice le plus certain de l’existence d’un « vrai tribunal ».

Le Tribunal Monsanto est composé de cinq « juges ». Il est présidé par Françoise Tulkens qui a exercé pendant 14 ans les fonctions de juge à la CEDH, dont elle a été un temps vice-présidente et qui a ensuite, en 2012, été membre du panel consultatif des Nations-Unies sur les droits de l’homme au Kosovo. On trouve à ses côtés Dior Fall Sow, avocate sénégalaise, première femme nommée Procureure générale au Sénégal. Elle a été en outre consultante pour la Cour pénale internationale, avocate générale au Tribunal pénal international pour le Rwanda, ainsi que membre fondatrice et présidente d’honneur de l’Association des juristes sénégalais. Jorge Abraham Fernandez Souza, juge à la Cour des contentieux administratifs de la ville de Mexico a été aussi rapporteur au tribunal Russel sur la répression en Amérique latine. Enfin, Eleonora Lamm, de la Direction des droits humains à la Cour suprême de justice de Mendoza et Steven Shrybman, associé au cabinet juridique Goldblatt Partners LLP qui exerce ses fonctions d’avocat à Toronto et Ottawa. Dès lors, l’expression « vrais juges » mérite d’être nuancée. Bien que le choix se soit porté sur des « personnalités reconnues », « éminents spécialistes » et réunissant, au sens du Statut de Rome qui institue la Cour pénale Internationale, « les conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires », on soulignera tout d’abord que le terme « vrais » ne vise pas ici à désigner des magistrats professionnels. Seuls trois membres sur les cinq qui composent ce Tribunal appartiennent à cette catégorie. Encore que n’étant plus en activité, pour deux d’entre eux au moins, car un juge en activité ne peut siéger dans un tribunal citoyen « ce qui constituerait une sorte de conflit d’intérêts ». Toutefois, la redondance des expressions, « vrais magistrats », « vrais juges » dans les propos tenus par les membres du comité d’organisation, ne manque pas de produire la confusion dans la presse qui qualifie indistinctement les magistrats de ce Tribunal civique de « juges internationaux », ce qu’ils ne sont pas !

C’est essentiellement au titre d’experts que siègent ces derniers, apportant à cette manifestation leur connaissance du droit international autant que des arcanes de la justice pénale. Tireraient-ils alors essentiellement de leurs compétences leur légitimité de vrais juges ? C’est ce que sous-entend Marie-Monique Robin dans son discours de clôture : « Bien sûr, c’est nous qui vous avons conviés mais vous êtes de vrais juges, c’est à dire que vous connaissez le droit ». Sans doute, et le statut de Rome, s’inspirant plus de la tradition anglo-saxones en la matière que des pratiques continentales, le confirme, la connaissance du droit constitue-t-elle fréquemment une condition nécessaire à l’exercice des hautes fonctions judiciaires. Encore qu’on ait parfois, selon les époques ou les circonstances, privilégié d’autres compétences. Le système de l’élection des juges, pratiquée au moment de la Révolution française, ou aujourd’hui encore pour les conseils de prud’hommes repose moins sur la compétence juridique que sur le civisme ou le corporatisme. Mais si la connaissance du droit apporte un surcroît de légitimité dans l’exercice des fonctions de juge, elle n’a jamais suffit à faire le juge.

D’un point de vue strictement juridique, on estime aujourd’hui que c’est le respect du processus de désignation, prévu par les textes constitutionnels, conventionnels ou les usages, qui garantit au juge sa place de tiers impartial et lui confère sa véritable légitimité originelle. Le juge doit être institué –nommé ou élu- par une autorité légitime. Or le procédé de désignation adopté ici interroge. Car si dans son discours d’ouverture Corinne Lepage renouvelle sa confiance dans un « tribunal indépendant et impartial », on ne saurait oublier qu’il émane d’un comité de militants engagés, tous « opposants aux activités de Monsanto ». Ces éminents spécialistes ont été choisis pour leur expérience et leur réputation, mais c’est par conviction qu’ils ont accepté de participer à ce procès fictif. Ne peut-on craindre dès lors que ces « juges » soient tentés de confondre, en l’espèce, engagement citoyen et exercice professionnel ? La composition de ce Tribunal ne résulte pas de l’application de règles préétablies conçues comme des garanties d’indépendance et d’impartialité, qui sont aujourd’hui les principaux indicateurs d’une bonne justice mais il est composé ad hoc, en fonctions des investigations à conduire et des résultats attendus. Toutefois, qualifier de vrais, les juges ainsi désignés, suggère aussi que la société civile n’est pas moins garante de la démocratie qu’une autorité instituée. Bien au contraire, elle entend afficher sa capacité à composer, quand cela s’avère nécessaire, un tribunal présentant les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité. Elle peut, autant que l’Etat, instituer le juge comme tiers non partisan, qui soit en mesure, comme juge, de « mettre à distance la violence du conflit ». Elle rappelle ainsi qu’au cours de l’histoire et selon les cultures, la figure du juge est variable.

Tandis que dans le film Bamako, l’expertise des professionnels de la justice, juges et avocats, visait à dynamiser l’improvisation comme procédé de création artistique, dans le procès Monsanto, la même exigence repose sur un souci de réalisme et vise au renforcement de la légitimité d’une instance qui, en l’état du droit, en est dépourvue. Se fondant sur la capacité de l’expert à produire un savoir objectif, le comité affirme que le vrai juge est celui qui connaît le droit et qui est en capacité de le dire. Ainsi, la légitimité du tribunal s’enracinerait non pas dans la dimension purement institutionnelle de la fonction du juge, mais dans son aptitude à exercer un pouvoir de juridiction.

Le droit

 Le glissement s’opère aussi concernant le champ du droit. Le ressort essentiel de ce procès, son ancrage dans la réalité, consiste dans l’application rigoureuse du « droit réel », du « vrai droit international », qui s’entend non seulement des règles du droit international mais aussi des « mêmes méthodes que les cours existantes ». Fondée sur ce « vrai droit », l’entreprise serait donc légitime.

Ce n’est pas tant sur le corpus de règles que porte l’équivoque. Le Tribunal Monsanto entend fonder sa délibération sur les textes existants du droit international relatifs au droit à l’alimentation, au droit à un meilleur état de santé, au droit à la liberté d’expression, notamment celle de la recherche scientifique, le droit à un environnement sain[6] consacrés comme droits fondamentaux. Ces droits sont inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que dans les principes directeurs des Nations-Unis relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés dans une résolution de juin 2011 par le Conseil des droits de l’homme. La réalité des principes, au sens de leur consécration dans de nombreux textes juridiques de portée nationale ou internationale, n’est donc pas en cause. Mais le droit ne s’entend pas seulement de l’énoncé de principes.

En se donnant pour mission de « vérifier si les activités de Monsanto sont en conformité avec les règles de droit telles qu’elles existent dans les instruments juridiques, essentiellement onusien », les juges se placent en marge du droit international tel qu’il s’applique aujourd’hui. Sans remettre aucunement en cause la pertinence de la démarche qui est, intellectuellement et idéologiquement, satisfaisante et peut conduire à des résultats éloquents, force est de constater qu’elle est précisément dépourvue de réalisme. En effet, ces principes déclarés de portée universelle ne s’appliquent pas en l’espèce, puisque aujourd’hui leur violation par une entreprise multinationale ne peut donner lieu qu’à une action civile, et suppose pour être portée sur la scène internationale, l’épuisement des voies de recours en interne. La Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg, peut en effet être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui s’estime victime d’une violation de ses droits fondamentaux. Mais elle oppose des citoyens à leurs Etats, quand les décisions des juridictions nationales semblent aller à l’encontre des droits fondamentaux. L’arsenal juridique existant ne permet pas par ailleurs de saisir une juridiction pénale internationale pour une autre cause que le crime de guerre, le crime contre l’humanité, le génocide ou le crime d’agression. Aucune juridiction internationale existante n’est donc en mesure aujourd’hui de recevoir et d’instruire les plaintes portées par la société civile directement contre l’entreprise Monsanto. Le Tribunal Monsanto entend appliquer des principes existants, bien « réels » à un cas qui ne relève pas encore du champ de compétence des juridictions internationales. Dès lors il y a quelque contradiction à qualifier de réel, un droit qui ne peut pas, en l’espèce, être mis en œuvre et que le Tribunal se propose précisément de réformer. Ce sont d’ailleurs ces lacunes de l’arsenal onusien, et les inégalités qui en résultent, que la société civile vise à dénoncer, voire à combler momentanément, par l’organisation d’une instance parallèle. L’argument qui consiste à enraciner la démarche dans la réalité est ici, on le voit déplacé, puisqu’il s’agit au contraire de la transformer, en soulevant de manière inédite la question de la responsabilité des entreprises.

Enfin, les règles procédurales ne sont pas non plus rigoureusement respectées. Outre la confusion la plus complète qui plane sur le modèle dont le Tribunal Monsanto s’inspire, Cour pénale internationale ou Cour internationale de Justice, les principes généraux du droit de la procédure auxquels ils se réfèrent ne semblent pas scrupuleusement appliqués. Avoir pris la peine de « convoquer », par « acte extra-judiciaire », l’entreprise Monsanto devant ce tribunal fictif sans disposer de la force de coercition l’obligeant à comparaître, et déclarer que « la multinationale sera invitée à faire valoir ses arguments », qu’elle aura « en tant que défendeur … l’opportunité de répondre .. de mettre en doute la qualification juridique de ses comportements ainsi que de contester les demandes des victimes alléguées » ne suffit pas à assurer le caractère impérativement contradictoire du procès. D’une part parce que Monsanto a refusé de participer à ce qu’il qualifie de « farce » dans une lettre ouverte publiée deux jours avant le tenue du procès fictif ; d’autre part parce que le procès se fait à charge, le comité n’ayant pas, contrairement à ce qu’avait fait A. Sissako, requis des avocats professionnels assurant la défense de la firme internationale, pas plus que ne sont invités à s’exprimer aux audiences des témoins favorables aux activités de Monsanto. On soulignera ici comment la fiction cinématographique trouve sa force réaliste en s’émancipant des contraintes de la réalité tandis qu’à l’inverse, le Tribunal Monsanto, ne parvient pas à relever le défi du réalisme qu’il s’impose. Victime du carcan qu’il s’est lui même fixé, il prête alors aisément le flan aux critiques. Sans débat contradictoire, le procès perd une part de son intérêt et surtout de sa pertinence. Le juge en effet est tenu dans le cadre d’un procès, d’examiner la pluralité des points de vue « afin d’apercevoir un sens qui échappe au point de vue partiel et partial des acteurs ».

Les témoins

 Le Tribunal entend au cours de ces deux jours d’audience, 24 personnes venues « des cinq continents », qualifiées par la présidente elle-même de « témoins ». Elle distingue parmi eux, ceux qu’elles appelle les « témoins-experts de vie » qui sont venus rendre compte de leur expérience et surtout de leurs souffrances et les experts scientifiques et juridiques qui partagent leur savoir. Ces témoins ont été retenus par le comité d’organisation à l’issue d’une consultation citoyenne apparemment largement ouverte. Ce procédé laisse entendre que la partie demanderesse est la société civile représentée par le comité d’organisation et qu’elle produit « ses » témoins. Toutefois, en faisant état des 20 « plaignants » représentés par « un avocat expérimenté dans ce type d’affaire », le site du Tribunal Monsanto semble opérer une confusion entre les témoins et les victimes. Ce détail procédural serait-il mineur ? Il ne semble en rien entacher le procès. Car la parole des témoins-victimes, qui n’ont rien de fictif, puisqu’ils présentent de « vrais cas », constitue « le cœur essentiel du travail » et fait la force du Tribunal. Le procès Monsanto trouverait alors en partie sa légitimité comme dispositif permettant de libérer une parole arbitrairement contenue et longtemps étouffée. Le jugement devenant accessoire. Sur ce point, le Tribunal Monsanto rejoint très exactement le projet d’Abderrahmane Sissako.

L’ensemble de ces témoignages a pour objet de rassembler les preuves des préjudices subis, d’établir un lien de causalité avec les activités de la firme Monsanto afin d’éclairer le Tribunal sur leur impact. Outre des pratiques monopolistiques dans les pays en voie de développement qui menacent les équilibres économiques, des fermiers, des agriculteurs venus du monde entier dénoncent la toxicité des produits commercialisés par cette entreprise, ayant pu constater, suite à leur utilisation, la modification des sols et des écosystèmes. Des victimes, qui ne peuvent plus passer pour des cas isolés, tant leurs symptômes sont similaires et leurs cas localisés, souffrent de maladies graves. Des experts, des militants associatifs rendent compte des résultats de multiples études scientifiques établissant un lien de causalité entre l’utilisation de certains produits commercialisés par Monsanto et ces troubles pathologiques ou environnementaux. C’est à partir de ces témoignages que les juges délibéreront avant de se prononcer.

La « sentence »

La finalité elle-même de ce vrai-faux procès est ambiguë. En effet, la fonction de ce Tribunal « n’est pas de condamner au civil ou au pénal », mais les juges, nous dit-on, sont invités à « dire le droit », de manière à ce que la société civile dispose à l’issue du procès « d’une décision de magistrats ». Mais moins qu’une décision, terme qui implicitement renvoie à la décision de justice, le Tribunal rendra un « advisort opinion », c’est à dire un avis consultatif  qui « suivant les procédures de la Cour internationale de justice » comportera des constatations et des recommandations. C’est cette fois l’organe judiciaire des Nations Unies qui sert de modèle – assez peu pertinent en l’espèce, quand on connaît le champ d’action de celui-ci- au Tribunal Monsanto. On ne saurait toutefois confondre une procédure consultative et une procédure judiciaire, même si parfois un même organe est investi de cette double compétence. Dans le cadre d’un procès, le pouvoir de juridiction -étymologiquement juris dictio– du juge consiste certes à « dire le droit » mais dans l’intention de trancher un litige, de rendre la justice. Dire le droit dans un jugement, c’est proposer une solution juste fondée sur le droit mais aussi faire en sorte que le droit s’applique. En cela un avis ne saurait être tenu pour un jugement. Sans jugement, le procès se réduit à une expertise, fondée sur l’audition de témoins et d’experts et l’examen des règles de droit. L’avis rendu dans ces conditions peut n’être pas dépourvu d’autorité car la consultation a son importance dans un processus démocratique. Le comité espère d’ailleurs qu’il constitue un levier pour faire progresser le droit international des droits de l’homme grâce aux recommandations formulées auprès de la Cour pénale internationale et qu’il offre par ricochet, en droit interne, « des outils juridiques qui vont permettre à des avocats, à des juges d’intervenir », les victimes pouvant alors s’appuyer sur une décision « autorisée ». Car l’un des objectifs concrets de ce procès est que les victimes, fortes de cet avis autant que des rencontres qu’il aura permis, sortent de leur isolement et initient « dans leurs pays respectifs les actions nécessaires en se fondant sur les mêmes bases juridiques ». Mais cette absence de jugement nous invite à nous interroger sur la véritable nature de ce Tribunal.

La nature du Tribunal

Quoi qu’en disent et pensent les organisateurs, qu’est-ce qu’un tribunal qui ne rend pas de jugement ? Le jugement ne constitue t-il pas la mission d’un tribunal, l’issue attendue du procès ; l’absence de jugement n’interdit-elle pas de fait l’emploi du terme ? C’est précisément ce qui motive la position de la firme Monsanto ne reconnaissant pas dans cette « farce » l’existence d’un véritable tribunal. Les membres du comité d’organisation ont alors ressenti le besoin de se justifier, alléguant que ce terme générique supportait plusieurs définitions, sans prendre toutefois le soin de citer les fondements théoriques de cette allégation. Il est vrai que la question est difficile, car si la doctrine a beaucoup glosé sur la légitimité des juges, fort peu de travaux permettent de dégager une définition du Tribunal. Jouant de cette confusion, le Tribunal Monsanto propose sa propre définition, fluctuante elle-aussi nous allons le montrer, les orateurs se rattachant à des critères divers et parfois contradictoires.

Composé de « vrais juges » invités à dire le « vrai droit », ce tribunal n’en est pas moins pour Corinne Lepage une « tribunal virtuel » ; tandis que les mêmes indices permettent à Marie-Monique Robin de conclure à l’existence d’un « vrai tribunal ». Par souci de cohérence, F. Tulkens qui préside cette instance qui ne condamne ni ne juge, rattache sans hésitation cette initiative aux tribunaux d’opinion. Sans doute tranche t-elle ici une question discutée. Car le consensus ne semble pas parfaitement établi. Arnaud Apoteker en effet, membre du comité d’organisation ne l’entend pas ainsi. Il affirme tout au contraire que le comité n’a pas souhaité « réduire » l’expérience à « un tribunal d’opinion », donnant toutefois d’un tel tribunal une définition toute personnelle et des plus confuses : « Nous avons voulu que notre tribunal soit présidé par de vrais juges afin de fonder ses délibérations en droit et non sur une opinion, aussi légitime et généreuse soit elle. » C’est confondre le fondement de la décision -le droit- et sa nature -une opinion- et mêler dans un ensemble qui ne laisse pas d’interroger et qui semble bien rendre compte de toute l’ambiguïté de ce geste civique, légitimité et générosité !

La comparaison avec un tribunal d’opinion est pourtant habile. Elle permet de s’inscrire dans le prolongement du Tribunal Russell[7], premier du genre, et de résoudre par ricochet, à la manière de Jean-Paul Sartre qui l’avait adroitement examiné dans son discours inaugural, la question de la légitimité du Tribunal Monsanto. A savoir celle d’une instance qui n’entend pas se substituer à des institutions existantes, mais combler un vide juridictionnel, répondre à un besoin, en faisant appel pour l’occasion, face à l’inertie institutionnelle à une source de pouvoir tout aussi légitime, le peuple. « Véritable magistrature populaire », le tribunal Russell fondait de surcroît sa légitimité – d’où sa dénomination de tribunal d’opinion- sur son impuissance juridictionnelle, valorisant la dimension exclusivement pédagogique de son initiative, se félicitant de n’avoir ni à condamner ni à acquitter, mais à informer « les masses » des agissements de l’Etat américain au Vietnam, par le relais d’une forte médiatisation. La même idée anime Françoise Tulkens. Refusant de s’en tenir au symbolique, la présidente cherche une voie médiane entre un simple jugement moral et une condamnation judiciaire, qui en l’espèce ne peut exister. Rappelant fermement qu’un « tribunal ne fait pas de morale », elle affirme présider un « tribunal pédagogique ». L’opposition des formules est ici éclairante. Implicitement, la présidente du Tribunal Monsanto laisse entendre que, contrairement à la morale, la pédagogie entre dans le champ de la mission d’un tribunal ; mission qui en l’espèce consiste « à faire comprendre au public les impacts des activités de Monsanto ». La référence au Tribunal Russell est ici évidente.

Il apparaît ainsi que le Tribunal Monsanto s’entend d’une réunion dans un lieu privé, d’experts désignés par un groupe de militants chargés d’examiner, à partir de témoignages, la conformité des activités d’une entreprise aux principes du droit international afin de produire un avis éclairé, destiné à faire connaître au public autant qu’aux responsables politiques la nature et l’impact de ces activités agro-industrielles. Bien loin de la définition classique d’une juridiction, est-il pour autant illégitime ? Car dès qu’ils s’émancipent de toute contrainte institutionnelle, les membres du comité d’organisation retrouvent leur liberté de parole et surtout leur force créatrice. Leur détermination apparaît plus clairement quand ils évoquent un « tribunal citoyen consultatif », « un tribunal citoyen informel », « une mobilisation internationale de la société civile pour juger » afin de suppléer à l’inertie des juridictions officielles. Car sans doute ce Tribunal, si peu conforme, trouve t-il sa légitimité dans le fait que c’est la société civile qui le met en place » autant que dans la gravité d’un crime qu’il importe de dénoncer à défaut de pouvoir le juger

3. Le crime

 Moins qu’aboutir à un jugement, le Tribunal Monsanto vise à « ouvrir une brèche dans le mur de l’impunité », celle des entreprises transnationales et de leur dirigeants. En l’état du droit international, les activités de la firme Monsanto, dont le tribunal démontre les impacts nuisibles sur l’environnement et sur la santé des personnes, relèvent essentiellement des juridictions civiles et nationales. Les juges internationaux des droits de l’homme ont commencé, dans certaines régions à examiner, au titre de leurs compétences, les violations du droit de l’environnement. Les difficultés de la mise en œuvre de telles procédures, ainsi que la disparité des droits nationaux rend les poursuites rares et incertaines. Les cas restent isolés. La firme peut donc impunément continuer ses activités sans risque d’être inquiétée au titre des préjudices qu’elles génèrent. En instituant un tribunal international virtuel pour juger Monsanto non seulement pour « violation des droits humains » mais encore pour « crime contre l’humanité » et « crime de guerre », le comité organisateur espère « faire progresser le droit international en proposant de nouvelles idées comme par exemple, la responsabilités des entreprises en matière de droits de l’homme ». Derrière Monsanto, c’est l’ensemble du système agro-industriel qui est visé et par ce procès la société civile cherche l’exemplarité.

Considérant en effet que c’est l’humanité tout entière qui est mise en péril dès lors que des entreprises commercialisent de façon massive –aidées en cela par de puissants lobbyistes- des produits toxiques provoquant de graves malformations in-utero ou des maladies lourdement handicapantes dans les populations qui les utilisent où vivent à proximité des lieux de stockage ou d’épandage, considérant de surcroît les conséquences de ces activités sur les écosystèmes, à savoir : menace pour la biodiversité par la disparition d’espèces, appauvrissement des sols, production de gaz à effet de serre, le Tribunal Monsanto entend démontrer que les produits et les activités de la firme qu’il accuse tuent aujourd’hui massivement des individus, des animaux et des plantes et étend à plus long terme, ce crime aux générations à venir, par la destruction de leur environnement futur. C’est pourquoi il réclame que les violations des droits fondamentaux portant atteinte à la santé des personnes et à l’environnement qui jusqu’à présent ne relèvent pas d’une juridiction pénale, soient considérées comme des crimes et figurent à ce titre dans les incriminations de la cour pénale internationale, au titre de crime contre l’humanité. On sait que le droit pénal est d’interprétation stricte et que les textes actuels fondant la compétence de la CPI ne permettent pas cette extension. Toutefois, dans une société mondialisée qui a pris conscience de l’interdépendance des phénomènes environnementaux, il devient urgent de se doter d’instruments juridiques globaux. L’idée de la responsabilité pénale des acteurs non étatiques, particulièrement des entreprises qui ruinent « les conditions d’habitabilité de la Terre », s’impose.

Est ce une simple coïncidence ? La cour pénale internationale, quelques jours à peine avant la tenue de ce Tribunal civique, inscrit les crimes contre l’environnement dans son champ d’action[8]. Bien qu’encore timide, le lien est officiellement fait pour la première fois entre crime contre l’humanité et crime contre l’environnement. Désormais, les dirigeants ou employés d’entreprise ainsi que les membres de conseils d’administration peuvent être poursuivis pour les actes qu’ils ont commis contre l’environnement, même s’ils n’en sont que complices. Encore que ces poursuites ne pourront avoir lieu qu’à la demande des Etats et à la condition que ces crimes soient reconnus par les législations nationales.

Loin de s’en tenir aux crimes reconnus par le droit pénal international dont il s’agirait seulement d’étendre le domaine d’application, le tribunal Monsanto entend aussi faire la promotion auprès de l’opinion publique et des instances internationales d’un nouveau concept, « l’écocide » qui qualifierait les crimes contre l’écosystème. Les paroles des témoins et des experts en donnant chair à cette notion, essentiellement doctrinale à ce jour et encore confidentielle, doivent permettre de faire la démonstration pratique de sa pertinence.

Le concept d’écocide n’est pas inventé par le Tribunal Monsanto mais celui-ci offre une tribune à ses défenseurs. Nombre de juristes, universitaires et chercheurs, participent donc à ses travaux afin de vulgariser cette notion. L’écocide est en soi une véritable contribution à la réforme du droit pénal international, et donne un bel exemple de la collaboration entre la société civile et une doctrine innovante dans le processus de création du droit. Dès lors deux voies d’action sont possibles. La première, déjà ambitieuse, consiste à s’intégrer dans le cadre institutionnel existant et réformer le Statut de Rome « afin d’y inclure le crime d’écocide et de permettre la poursuite des personnes physiques et morales soupçonnées d’avoir commis ce crime ». On pourrait ainsi « demander au juge de se prononcer sur la nécessité de reconnaître un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine ». Une telle réforme suppose de donner de l’écocide « une définition juridique précise ». C’est là l’un des défis de ce Tribunal. L’autre option, qui serait plus efficace compte tenu de la gravité et de la multiplicité des atteintes constatées, mais aussi moins réaliste, consiste à promouvoir la création d’un nouveau tribunal international, spécifiquement dédié aux questions environnementales. Voir l’avènement d’un vrai « tribunal pénal de l’environnement et de la santé », c’est là l’utopie du Tribunal Monsanto[9], qui compte sur l’agentivité de la fiction[10].

Pour citer ce billet : Nathalie Goedert, Le Tribunal Monsanto : un remake de “Bamako” ?, Billet mis en ligne le 5 avril 2017 sur imaj–Carnets de recherches en Analyse Juridique de l’IMage, hébergé sur hypotheses.org.

[1] http://fr.monsantotribunal.orgConférence de presse du 3 décembre 2015.

[2] Marie-Monique Robin dans ses conclusions, évoque les victimes qui sont venues témoigner : « Moi, je les connaissais par ailleurs parce que je les avais filmées dans leur pays d’origine ».

[3] Il s’agit de Marcos Orellana et de Chancia Plaine. F. Tulkens précise au moment de les remercier : « Des greffiers comme à la cour européenne des droits de l’homme, de grand professionnels qui aident à la rédaction des avis et des arrêts ».

[4] William Bourdon, qui par ailleurs jouait l’avocat de la société civile dans Bamako et plaide cette fois devant le Tribunal Monsanto n’hésite pas pour l’occasion à revêtir sa robe d’avocat.

[5] A titre de comparaison, on rappellera les propos du juge dans Bamako : « on n’applaudit pas s’il vous plaît ».

[6] Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain, 1972 ; charte africaine de l’environnement de l’homme et des peuples, 1981.

[7] Le tribunal Russell est créé en 1966 à l’initiative de Lord Bertrand Russell afin d’examiner, en l’absence d’instances internationales, si les E. U. ne se sont pas rendus coupables de crimes de guerre au Vietnam.

[8] On doit cette innovation à l’initiative de la procureure Fatou Bensouda. Document de politique générale publié le 15 septembre 2016.

[9] Une idée déjà défendue par la doctrine. Voir Mireille Delmas-Marty , op. cit., p. 42 : « L’idéal serait de créer un Tribunal International de l’environnement, compétent à la fois pour les Etats et pour les entreprises ».

[10] Au sens que lui donne Philippe Descola, La fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris, Somogy et Musée du quai Branly, 2010.

Voir, croire, savoir… L’image-preuve dans le procès de Radovan Karadžić (Dust breeding, Sarah Vanagt, 2013)

La condamnation de Radovan Karadžić à 40 ans de prison, prononcée par le tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye le 24 mars 2016 est l’occasion de revenir sur un documentaire dont le caractère hors normes permet au spectateur d’envisager ce procès de cinq années sous un angle inédit. Avec Dust breeding, produit en 2013 par le Centre vidéo de Bruxelles et Balthasar, la cinéaste Sarah Vanagt propose au public une œuvre inclassable qui relève à la fois du documentaire et de l’œuvre d’art contemporain. La cinéaste investit les locaux vides du tribunal, entre deux sessions, et utilise un certain nombre d’images : images produites lors du procès et image du procès lui-même.

Le montage final offre donc deux types d’images très différentes : certaines relèvent de la performance artistique, d’autres du documentaire. Les premières mettent ainsi Sarah Vanagt en scène, frottant au crayon gras une grande surface de papier sur les marches du hall du tribunal de La Haye ou filmant une feuille de papier ainsi crayonnée après l’avoir scotchée sur la chaise de l’accusé ou la vitre de la cabine des traducteurs. Le sens de l’œuvre se lit du fait même de cette hybridité, le montage de ces images suscitant, chez le spectateur, une réflexion sur le lieu et le temps de la justice, sur l’œuvre même de justice lorsqu’il faut revenir sur un crime passé, en rapporter la preuve, parfois via l’image… Je consacrerai mon étude à ce qu’une historienne du droit, spécialiste de l’analyse juridique de l’image, peut y voir. Continuer la lecture de Voir, croire, savoir… L’image-preuve dans le procès de Radovan Karadžić (Dust breeding, Sarah Vanagt, 2013)

Un regard sociologique? La vision de la frontière américaine dans Heaven’s gate de Cimino

Dans le cadre de la Journée d’Etude du 25 octobre 2013, organisée à Limoges par Grimaj : « Jalons pour une méthodologie de l’analyse juridique de l’image », dans le cadre du PRES LCP “frontière(s) au cinéma”, Christophe Lamoureux, sociologue du cinéma, Maître de conférences de l’Université de Nantes a proposé une étude sur le film de Michael Cimino : Heaven’s Gate… Une étude que nous publierons en 4 actes : un propos introductif, suivi par 3 analyses autour de 3 extraits du film : le meurtre de Kovak, le conciliabule des cattles barons et le débarquement ferroviaire de James Avrill.

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