Les archives filmées du Tribunal Pénal International de l’ex-Yougoslavie
Dans le cadre du programme de recherche Les procès filmés, une mémoire vive : de Nuremberg au procès du 13 novembre 2015, qui court de septembre 2020 à décembre 2023 (LABEX : Les passés dans le présent), il est question de penser le procès filmé comme un objet d’histoire et de mémoire à façonner, dans une dynamique pluridisciplinaire. Le projet part d’un événement à venir pourrait-on dire : il trouve sa raison d’être dans le procès des attentats du 13 novembre, reporté à l’automne 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Il s’inscrit dans l’idée d’une science humaine (donc forcément complexe et riche), mêlant histoire, droit, anthropologie, littérature et arts visuels et d’une science universitaire active dans le débat public contemporain et l’histoire du temps présent : une réflexion aujourd’hui, à l’aide de matériaux d’hier, pour penser et préparer un événement de demain.
En parallèle des réflexions qui seront menées sur le filmage du procès du 13 novembre 2015, nous allons créer une caisse de résonance historique par l’exhumation d’anciennes archives judiciaires filmées, en l’espèce celles du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie : Comment ont-elles été élaborées, mises à disposition ? Par qui ont-elles été utilisées ? Que peut-on en faire aujourd’hui ? Au-delà d’en retracer l’histoire, peut-on les réactiver en quelque sorte et si oui, quel est leur potentiel ? Quelles séquences, de quels procès, mettre en valeur aujourd’hui ? Comment justifier ce choix ? Il s’agit donc non seulement de désenclaver la masse constituée par ces archives filmées, mais aussi de décloisonner notre approche afin de renforcer les passerelles disciplinaires qui peuvent s’établir à partir de leur usage, qu’il s’agisse d’en tirer de l’informatif, d’en faire le récit, d’en exploiter le potentiel mémoriel et que cet usage soit académique ou non.
Considérant que ces images ont eu, dès leur conception, vocation à être diffusées et que les archives filmées du TPIY ont effectivement été exploitées par des artistes, le webinaire de recherche doit maintenir cette ouverture. L’équipe est donc pluridisciplinaire et fait intervenir historiens, juristes, ethnologues, sociologues, spécialistes de littérature, artistes venus du théâtre ou des arts visuels. Sont alors convoqués non seulement les archives filmées de ces procès internationaux mais tous les éléments du procès accessibles par le sensible (le visuel ou le son), les éléments de l’évènement traumatique (les traces, les témoignages) pour nourrir la réflexion sur le rôle de ces images judiciaires dans la mémoire collective et la part qu’elles peuvent tenir dans Nos reconstructions pour reprendre le titre du volet théâtral du projet mené par Pauline Susini.
Dans un premier temps (printemps 2021), les rencontres s’orientent vers l’établissement d’un état des lieux de l’usage des archives filmées du TPIY. Les séances du séminaire (jeudi 17h-19h) seront ouvertes aux membres de l’équipe, enregistrées puis mises en ligne pour un partage vers un public plus large. Avant les rencontres, les membres du séminaire auront accès aux travaux de l’artiste ou du spécialiste invité. Les liens et éventuels mots de passe seront transmis une semaine avant la séance.
A plus long terme, une plateforme, conçue comme un webbook, rendra compte des travaux et mettra à disposition des chercheurs et du public, des séquences filmées du procès, des commentaires, des documents, des outils de compréhension, des séances du webinaire… L’objectif étant de proposer un outil d’histoire et de mémoire à partir de la justice internationale filmée.
INVITÉS PRESSENTIS : Julien Seroussi et Franck Leibovici, Florence Lazar, Susan Schuppli, Selja Kameric…
An historical trial : the making of…
The ICTY filmed archives
Within the framework of the research program The Filmed Trials, a vivid memory: From Nuremberg to the Trials of the Attacks of November 13, 2015, which runs from 2020 to 2023, as part of the Laboratory of Excellence “Pasts in Present”), the aim of this webinar is to think of the filmed trial as an object of history and memory to be shaped, in a multidisciplinary dynamics. The project is tied around the upcoming opening of the trial of the November 13 attacks. It takes root in a vision of the Humanities and social sciences, that brings together several fields, such as history, law, anthropology, literature, and visual arts. It participates in the idea that the university research participates in current debates of a history of the present time, going back to the past to understand the future.
Beside the research that will be conducted on the filming of the november 13th attacks trials, we intend to create a sort of historical resonance chamber by digging up the ICTY’s filmed archives. How were they produced and broadcast? Who did actually make use of the film footage? What use can we make of them nowadays? Beyond retracing their history, could we sort of reenable them and if so, what would be their potential? Which footage, from which trial, should be brought out? How to justify this choice? Not only should the mass of filmed archives be opened up, but it’s also about opening up our method and strengthen the interdisciplinary links that can be forged from the use of this footage. Whether it is a question to reach informations from them, to write their narratives, or to tap their memorial potential, and whether the purpose is academic or not.
Considering that the trials were filmed in order to be broadcast from the outset, and that the ICTY’s video archives have actually inspired the work of artists, our webinar should uphold this openness. Our team is thus cross-disciplinary, involving historians, jurists, ethnologists, sociologists, literature scholars, visual art or theater artists. Therefore not only international trials’ filmed archives, but also all their sensitive-perceptible elements (visual and sound), the traumatic experience’s elements (traces, testimonies) will be taken into account to enrich the reflection on these judicial archives’ purpose in the collective memory and their contribution in Our recovery, to take up here Pauline Susini’s theatrical project’s title.
At first (spring 2021), our gatherings intend to draw up the inventory of the ICTY’s filmed archives and their different uses. The webinar sessions (scheduled on Thursdays, 5-7pm) will be opened to the research teams’ members, and their recording will be posted afterwards, to be shared with a larger audience. Before the sessions, the webinar members will have access to the invited artists’ or specialist’s works. The links and eventually the passwords will be provided one week before.
In the longer term, a platform, conceived as a webbook, will report on the work and make available to researchers and to a larger public : filmed sequences of the trial, commentaries, documents, tools for understanding, webinar sessions, etc. The aim is to offer a tool for history and memory based on the international filmed justice.
Ce billet correspond à la version abrégée de la communication faite lors du colloque Droit(s) et jardin, de l’humain à l’universel, organisé par l’Université Paris 13, qui s’est tenu à la BNF le 15 novembre 2019 et dont la version complète sera prochainement publiée.
Le jardin est à la mode. Mais l’art n’a pas attendu pour penser le végétal. Le jardin est ainsi fréquemment représenté non seulement pour sa dimension esthétique mais aussi pour sa puissance métaphorique. Au cinéma, le jardin, est rarement un décor. Qu’il soit reflet des relations sociales (relations de voisinage ou des classes), cristallisation des usages patrimoniaux, univers d’un jardinier souvent philosophe ou encore jardin planète qui interroge le droit de l’environnement, il est une représentation du monde.
C’est précisément l’option de Vittorio de Sica quand il entreprend en 1970, d’adapter le roman autobiographique de Giorgio Bassani (1962) : « le jardin des Finzi-Contini »
Ce roman, écrit en hommage à Micol, jeune fille d’une famille aristocratique juive de Ferrare qui périra en déportation, évoque les années de l’ascension du fascisme en Italie, entre 1930 et 1943, avec la nostalgie d’une enfance perdue. Car, en marge de l’agitation du monde, le jardin de la propriété des Finzi-Contini, dont les portes s’ouvrent à Giorgio sous la pression des lois raciales, est le lieu béni et cruel qui offre à ce dernier ses premiers émois amoureux et ses premières désillusions, aussi. Inventeur avec Zavattini d’un néoréalisme dans lequel la précision du constat social n’interdit ni l’onirisme ni le romantisme, De Sica s’empare de ce lieu mythique, de ce jardin initiatique, non pas pour rendre compte d’un état de conscience intérieure, mais bien plus pour interroger un état de conscience collective. A la différence de Giorgio, l’auteur et narrateur qui se remémore cette période avec sentimentalisme, Vittorio De Sica était déjà adulte au moment où se déroulaient les faits relatés. L’avant guerre, l’Italie fasciste, ne présentent sans doute pas pour lui la même poésie et ne sauraient susciter la même nostalgie. Il entend au contraire, grâce à sa caméra et avec une grande rigueur documentaire, élargir le cadre de l’histoire intime de Giorgio pour explorer, bien plus que ne le fait le roman mais sans le trahir toutefois, une page sombre de l’Histoire italienne, à savoir la lente et inexorable montée du fascisme jusqu’à la participation de l’Italie mussolinienne à la déportation des juifs. Et c’est un jardin qu’il choisit pour évoquer les camps. Comme la fenêtre dans les tableaux des peintres flamands du XVe siècle, le jardin fournit au réalisme du réalisateur, non seulement une source d’inspiration esthétique mais surtout une puissante métaphore. Tout à la fois réel et symbolique, cet espace met l’invisible à portée du regard. Vittorio de Sica produit ainsi l’un des films les plus pudiques sur la persécution des juifs au cours de la seconde guerre mondiale. L’un des plus inattendus aussi. Car contrairement aux attentes convenues, le jardin ne soutiendra pas une opposition classique entre l’Eden et l’Enfer, il ne symbolisera pas un espace préservé de la cruauté du monde. Plus subtilement, en réglant sa focale sur les lois raciales et leurs effets – lois qui n’apparaissaient qu’en toile de fond dans le roman mais qui, pour le réalisateur sont déterminantes-, Vittorio de Sica s’attache, à partir d’un lieu clos et des interactions qu’il produit entre norme juridique et pratique sociale, à comprendre, voire expliquer, le drame qui couve. Du fait même de l’existence des lois raciales, le vert paradis des amours enfantines de l’univers bassanien, se transforme, sous l’œil du réalisateur, en ghetto. Un ghetto dont il décline toutes les composantes: spatiale, sociologique, symbolique, politique. Continuer la lecture de Le jardin- ghetto de Vittorio de sica→
Ce billet est une version abrégée (mais illustrée !) de la seconde partie de la communication "Le bonheur en procès", faite dans le cadre de la journée d'études "Les lieux du bonheur, approches littéraires", organisée par le Centre Jean Bodin de l'Université d'Angers, qui s'est tenue à la Maison des Sciences de l'Homme de Nantes les 24 et 25 octobre 2019, et dont les actes seront prochainement publiés. Il fait suite au billet "Le prétoire espace de création artistique : La vérité d'Henri-Georges Clouzot)
Le bonheur ou l’idée que l’on s’en fait a t-il sa place dans l’enceinte du tribunal et plus spécifiquement dans le procès d’assises ? L’intensité du drame provoqué par le crime n’est-elle pas, paradoxalement, en partie liée au bonheur brutalement confisqué ? S’il est rare de croiser des gens heureux au prétoire, l’argument du bonheur, bonheur espéré, bonheur empêché, bonheur brisé, s’invite-il néanmoins à l’audience comme facteur explicatif du geste criminel ou mesure d’évaluation de la peine ? La question peut assurément s’étudier à partir des films de procès.
Ce billet est une version abrégée (mais illustrée !) de la première partie de la communication “Le bonheur en procès”, faite dans le cadre de la journée d’études “Les lieux du bonheur, approches littéraires”, organisé par le Centre Jean Bodin de l’Université d’Angers, qui s’est tenu à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes les 24 et 25 octobre 2019, et dont les actes seront prochainement publiés.
Les films de prétoire -genre initié par André Cayatte dans les années 1950- dont l’intrigue s’articule essentiellement autour d’un procès inventé dont on suit les étapes, visent à rendre compte de la complexité de l’acte de juger au moyen d’une fiction qui se veut néanmoins représentation fidèle de la réalité. Ils sont, d’autant plus à partir de 1954, date à laquelle la loi française interdit de filmer les audiences, un vecteur de connaissance d’un monde judiciaire devenu plus confidentiel. L’analyse filmique permet alors de saisir, par le biais de la représentation qu’en donnent les artistes, une facette des rapports qu’une société entretient avec sa Justice. Au cinéma, la fiction judiciaire, agit tel un laboratoire ; elle nous offre un observatoire de l’institution judiciaire, de ses mécanismes, de ses usages autant que des concepts philosophiques qu’elle tient pour référents. Continuer la lecture de Le prétoire, espace de création artistique – “La vérité” d’Henri-Georges Clouzot→
L’Hermine de Christian Vincent, film pourtant récent, s’inscrit dans un mouvement que l’on croyait révolu et qu’André Cayatte avait initié dans les années cinquante, celui du film de prétoire à caractère pédagogique. Pour écrire son scénario, le réalisateur a soigneusement enquêté auprès des tribunaux et s’est même inspiré d’un modèle existant, le juge Olivier Leuvens, qui a été président de cour d’assises. Il s’est par ailleurs entouré de conseillers issus du monde judiciaire, afin d’être au plus près de la vérité. Pour évoquer toute la complexité de l’acte de juger, Christian Vincent dresse le portrait d’un président de cour d’assises, le juge Racine, incarné par Fabrice Lucchini, juge inflexible mais homme sensible. L’humanité du juge relève presque du cliché, puisque Christian Vincent choisi de l’illustrer par le sentiment amoureux qu’il éprouve pour Dite, une femme médecin que le sort a désignée comme jurée. En parallèle du procès dont on suit toutes les étapes, une histoire d’amour se tisse et se raconte, dans un quotidien des plus banals. Contrairement à Cayatte, ou encore Clouzot, qui souvent laissaient subtilement parler les images, le discours pédagogique est ici presque entièrement circonscrit aux dialogues. Réaliste et didactique, ce film semble s’adresser plus à la raison qu’à l’imagination. Pourtant, à la toute fin du film, le réalisateur cède à la tentation allégorique. L’interprétation en ce sens des dernières images repose à la fois sur une verbalisation très explicite, qui nous l’avons dit est le mode d’expression privilégié du réalisateur, et sur l’ensemble des indices posés préalablement au cours du film. Continuer la lecture de Dame Justice au cinéma. (3e partie)→
Comment rendre justice dans un bâtiment symbolisant un acte essentiel, constitutif du lien social et du respect de la loi ? En France, la réponse a été souvent pensée dans un rapport de solennité privilégiant l’autorité surplombante des magistrats sur les justiciables. Au fil du temps, si l’enveloppe du bâtiment restait impressionnante dans son rapport vertical à la présence humaine, l’intérieur des salles d’audience et des lieux de travail a fini par se distinguer surtout par sa vétusté et son manque de fonctionnalité. Certes, le palais de justice était au centre de la ville ou des quartiers, mais clos, à l’abri de l’animation urbaine. D’où est venue progressivement l’idée de délaisser les vieux bâtiments au profit de la construction de nouveaux, et d’en profiter pour regrouper en un même lieu un large éventail de l’offre judiciaire, de la mise sous tutelle des majeurs dépendants aux procès d’assises, en passant par la médiation de conflits familiaux et l’information donnée aux citoyens sur leurs droits courants. Continuer la lecture de Balade au nouveau tribunal de Paris…→
Si l’allégorie a pu aisément prendre place dans l’univers fantastique d’Ettore Scola (voir la première partie de cette étude consacrée aux allégories de justice au cinéma ), on la retrouve aussi dans l’espace onirique que dessine Abderrahmane Sissako dans son film Bamako (2007). Mais à la puissance de l’imaginaire qui permet tous les excès, Abderrahmane Sissako préfère la suggestion discrète, qui libère l’interprétation des symboles tout en en conservant l’entier mystère.
MELE : L’ALLEGORIE D’UNE JUSTICE AFRICAINE.
Dans ce film, Abderrahmane Sissako met en scène le procès de la Banque mondiale. Il s’agit d’un procès qui n’a jamais eu lieu, un procès inventé de toute pièce. Et c’est précisément parce que l’univers onirique de Sissako est sans limite qu’il choisit d’en confier le jeu à des professionnels de la justice. C’est à ma connaissance le premier réalisateur qui décide de faire jouer des juges et avocats professionnels. Ainsi, dans cette cour où se tient ce très improbable procès, fiction et réalité s’entremêlent dans une alchimie dont ce réalisateur a le secret. Pour le réalisateur, le procès n’est qu’un artifice de mise en scène et ne constitue pas contrairement à ce que le public en retiendra, le cœur du film. Le film est en effet construit autour de trois fictions qui s’entremêlent et se répondent, et qui chacune entend présenter une facette du discours : le procès, le western, le drame conjugal. Ces trois histoires parallèles ont pour cadre la cour d’une habitation collective dans un village malien. Initialement le film aurait du s’appeler « La Cour ». Il y avait dans ce terme, moins vendeur certes que l’exotisme de la capitale malienne, un double sens, puisque non seulement Abderrahmane Sissako filmait un procès, mais le tribunal se tenait dans la cour de sa maison d’enfance. C’est dans cette cour qu’habitent Melé et son mari, que les difficultés de leur existence finissent par séparer. Lui est chômeur tandis que Melé gagne l’argent du ménage en chantant le soir dans une boîte de nuit. Avant même le générique, dans les deux premières minutes du film, alors qu’on ne sait pas encore de quoi il sera question, ni quel personnage elle incarne, Melé apparaît à l’écran.
Invité sans doute à cette interprétation par l’image fugitive d’un tribunal à ciel ouvert, on ne peut s’empêcher de voir dans cette apparition « la déesse familière et énigmatique …» qui siège au coeur du temple de la justice, telle que l’évoque Robert Jacob dans ses travaux sur l’image de la justice : « Au cœur du temple figure l’image dernière, celle qui rassemble, syncrétise et transcende toutes les autres. L’image de la Justice par excellence. La déesse familière et énigmatique … ». Le port altier, le regard profond, déesse aux pieds nus dans un temple de terre battue, elle ordonne avec aisance et se fait servir, indifférente, à cette assistance composite qui semble attendre. Sans glaive ni balance, c’est par sa présence énigmatique que l’on reconnaît ici en Melé une évocation de la justice. Continuer la lecture de Dame Justice au cinéma (2e partie)→
Peaky Blinders, réalisée depuis 2013 par Steven Knight, est une série anglaise dont l’intrigue se situe à Birmingham dans les années 1920. Elle met en scène une famille profondément affectée par les conséquences de la première guerre mondiale. Ses membres, incarnés notamment par Cillian Murphy, Sam Neil, Paul Anderson ou encore Helen McRory, constituent un gang – sorte de famille au sein de la famille – qui, de petite frappe à l’échelle de sa ville, devient progressivement l’un des plus influents d’Angleterre (à un point tel que le personnage principal, Thomas Shelby, va devenir un agent travaillant pour Winston Churchill).
La série attire les regards du spectateur par la beauté de sa réalisation dont les plans ne sont pas sans rappeler certaines séquences d’Orange mécanique (Stanley Kubrick). Ces derniers, visuellement exceptionnels, contrastent avec la laideur de cette ville ainsi qu’avec la cruauté des pratiques de ce gang.
Ce dernier n’est pas une fiction inventée pour les besoins de la série. La ville de Birmingham a effectivement connu, à la fin du xixe et au début du xxe siècle, un gang aux traits caractéristiques identiques[2]. En effet, les membres de la famille Shelby se vêtissent tous à l’identique afin de marquer leur appartenance à cette famille[3]. Outre le costume, leur principal trait provient de leur casquette plate (peak en anglais) sous la visière de laquelle se trouvent des lames de rasoir destinées à aveugler (blind en anglais) leurs adversaires. Ces principaux traits, inspirés du réel gang de Birmingham[4], sont le marqueur visuel et identitaire de ce gang qui attire l’attention du juriste.
En effet, celui-ci est amené à s’interroger sur la place qu’occupe le droit et son respect au sein de la série. Dans la première saison notamment[5], l’officier Campbell[6] est chargé de mettre un terme aux agissements de la famille Shelby. Ce conflit entre le représentant de l’État – et donc du droit produit par l’État qu’il vient faire respecter – et le gang de Birmingham est l’occasion de constater que dans cette ville, seules les règles produites par les Peaky Blinders comptent. En effet, les habitants, soumis aux membres du gang dans un lien de domination rappelant le lien féodo-vassalique préfèrent défendre la famille Shelby plutôt que de soumettre aux injonctions du représentant de l’État.
Un appel à repenser la définition du concept de norme
Dans une approche toute kelsénienne[7], la norme légitime est celle produite par l’État. Or, nul doute que l’Angleterre post première guerre mondiale est un État au sens le plus strict du droit public. Pourtant, le droit respecté au sein de la ville de Birmingham n’est pas le droit produit par l’État. En effet, ce sont les règles produites par les Peaky Blinders que les citoyens de la ville respectent. Celles-ci concernent tous les domaines de la vie des habitants : expropriation de bars qui passent sous contrôle du gang, interdiction d’entrer en contact avec certains individus bannis de la ville, interdiction de contracter certains mariages…
Ainsi, même si ces normes violent le droit produit par l’État, ce sont elles que les citoyens respectent. Ce faisant, les membres du gang sont en mesure de produire des règles qui ont tous les traits caractéristiques d’une norme juridique : l’énoncé, général et impersonnel, est obligatoire pour tous et son non-respect est sanctionné d’une manière connue (la destruction des biens immeubles d’abord – bars notamment – la mutilation, ensuite – les yeux sont souvent arrachés à l’aide de la lame de rasoir cachée sous la visière de la casquette – et la mort en cas de récidive ou pour les crimes les plus graves).
Ce faisant, le droit se présente avant tout comme l’expression d’une réalité sociale particulière au sein de laquelle il s’insère. Dès lors qu’un énoncé s’impose de manière générale, sur un territoire ainsi qu’une population déterminés et que sa violation peut donner lieu à sanction, il constitue, à notre sens, une norme.
Les Peaky Blinders, en produisant – de manière concurrente à l’État – des règles connues de tous dont la violation entraîne la sanction, permettent de repenser la définition de la norme. Le droit n’est pas simplement les règles produites par un État. Le droit est avant tout l’expression d’un rapport de domination. Dès lors, pour déterminer la règle qu’il convient de suivre, il convient d’identifier l’autorité qui est réellement placée en position dominante. La première saison de la série le montre alors clairement en mettant en scène l’échec de l’officier Campbell : seules les règles produites par les Peaky Blinders sont respectées.
Un rapport au droit rappelant les règles féodo-vassaliques
Les Peaky Blinders se présentent comme une famille mafieuse à laquelle les habitants de la ville doivent fidélité et obéissance en contrepartie de leur protection ainsi que du droit d’utiliser, de manière privative, certains espaces de la ville pour vivre et commercer. Ainsi, les bars, appartements et maisons doivent être regardés comme un démembrement de la propriété totale qu’ont les membres de ce gang sur la ville. Rappelant la théorie de la mouvance affirmée par Suger[8], chaque fief au sein de cette ville est le démembrement d’un plus grand fief qui appartient, en dernier ressort, à cette famille.
Celle-ci assure par ailleurs, en échange de la fidélité des habitants de Birmingham, la protection de ces derniers contre les prétentions des gangs rivaux. En ce sens, la police, entièrement corrompue, n’est que le bras armé de la politique publique (d’essence privée devrait-on dire) que les Peaky Blinders entendent faire appliquer au sein de leur territoire.
La ville de Birmingham se fait alors propriété privée appartenant au gang. Mais, ce n’est pas simplement cette ville qui est envisagée comme une propriété privée. En effet, le personnage d’Alfie Solomons, incarné magistralement par Tom Hardy, apparaît quant à lui comme le chef du « gang des juifs » qui détient, de la même manière, l’autorité exclusive sur une grande partie de la ville de Londres. Entre rivalité et alliances fragiles, la relation entre Alfie Solomons et Thomas Shelby illustre, à travers les multiples négociations portant sur la faculté de s’accaparer certaines portions de territoires pour leurs affaires (les canaux fluviaux notamment), le caractère tout privatif du domaine qui n’a plus rien de public. Et, c’est précisément parce que le territoire est considéré comme une propriété privée que le droit produit par l’État ne peut pas s’appliquer.
Enfin, notons que chaque « famille » rivale dispose d’un identique pouvoir sur la population qu’elle protège : en cas de conflit armé, elle peut en appeler à cette dernière pour se battre à ses côtés. Ainsi, il n’est pas rare que les Peaky Blinders convoquent leur ban afin de les aider à combattre un ennemi particulièrement cruel. Ce pouvoir est notamment utilisé au cours de la saison 4 lorsque Thomas Shelby décide de piéger le leader de la mafia italienne venu pour mener à Birmingham une vendetta devant décimer sa famille. Piégeant Luca Changretta, incarné par Adrian Brody, le leader des Peaky Blinders l’attire au cœur de Birmingham afin que ses habitants prennent les armes et les retournent contre le rival italien.
Par-delà la beauté de ses plans et la richesse de ses intrigues, la série Peaky Blinders peut être regardée comme une invitation à penser le droit au-delà de l’État. En effet, en s’appropriant la ville de Birmingham, les Peaky Blinders apparaissent comme la seule autorité susceptible d’énoncer le droit et de l’appliquer. Les normes produites par la famille Shelby entrent en effet régulièrement en contradiction avec celles produites par l’État. Cependant, connues de tous et faisant l’objet de sanctions en cas de violation, elles sont les règles réellement appliquées par les habitants. En se montrant capables de s’imposer aux autorités publiques (qui en viennent à s’appuyer sur eux), les Peaky Blinders invitent ainsi à penser que le rapport à la norme est d’abord l’expression d’un rapport de domination.
Pour citer ce billet : Franck Carpentier, Quand le droit que l’on respecte n’est pas celui écrit dans le code, Billet mis en ligne le 23 février 2018 sur imaj–Carnets de recherches en Analyse Juridique de l’IMage, hébergé sur hypotheses.org.
[1] Phrase récurrente prononcée par les membres de ce gang pour doter leurs actions d’une force exécutoire comparable à celle d’un jugement insusceptible de recours s’imposant à tous.
[2] Bourgoin (Amandine), « Peaky Blinders : la véritable histoire du gang de Birmingham », Paris Match, 19 janvier 2018, disponible en ligne : http://www.parismatch.com/Culture/Medias/Peaky-Blinders-la-vraie-histoire-du-gang-de-Birmingham-1442336#
[3] Que l’on emploie le terme au sens d’une famille mafieuse ou dans le sens le plus strict.
[4] Voyez sur ce point : Chinn (Carl), The Real Peaky Blinders: Billy Kimber, the Birmingham Gang and the Racecourse Wars of the 1920s, Warwickshire, 2014, 112 p.
[5] Son retour dans la seconde saison sert plutôt un dessein romantique.
Le 30 juin 2017, le nouveau Tribunal de Justice de Paris a été livré. Voulu par son architecte, Renzo Piano, comme « le symbole fort du Grand Paris », celui-ci va modifier profondément le paysage urbain et le rapport que la capitale entretient avec sa périphérie. L’architecte génois inscrit son édifice dans la tradition de l’humanisme civique, sur le socle de la civitas que l’on peut traduire par le vivre ensemble. Il s’agit avant tout de rompre avec le modèle architectural du Temple de la Justice inventé au XIXe siècle, qui, malgré sa cohérence, visait avant tout à culpabiliser et intimider les justiciables. La nouvelle symbolique, comme le souligne Antoine Garapon, tend à un nouvel équilibre entre la nécessaire solennité des lieux, leur insertion dans la ville et l’attention portée aux justiciables, tout en se gardant de banaliser le lieu où l’on rend la justice. À cette occasion, et dans la mesure où cet édifice est le premier jalon d’un temps fondateur, il nous a paru judicieux de proposer un double événement qui lie la visite in situ de cet édifice à deux jours de réflexion et de débats sur ce que pourrait être la symbolique judiciaire à l’aube du XXIe siècle. Il est nécessaire de saisir la fonction symbolique de la justice pour réfléchir sur sa visibilité dans la cité et sur l’image qu’elle donne d’elle-même à ses justiciables. Depuis quelques décennies, l’architecture judiciaire a connu un renouvellement profond et il apparaît que l’ancienne symbolique (les mythes – Astrée, Diké ou Thémis -, les images de la Loi, les statues et programmes allégoriques) ne parle plus au plus grand nombre et semble d’un autre âge. Les élites sont rejetées et les programmes symboliques anciens semblent renvoyer à une transcendance numineuse aujourd’hui caduque. Le palais de Justice contemporain repose bien souvent sur un impératif de transparence : c’est la notion d’accountability qui prime et qui est traduite par l’omniprésence du verre. Or ce fantasme panoptique, très visible dans notre société, n’est pas toujours bien perçu ni admis par ceux qui le subissent. Que signifie alors pour un architecte, un anthropologue mais aussi un usager du bâtiment, ce défi sociétal qui consiste à inventer une nouvelle symbolique judiciaire ? Le but de ce colloque est de réunir plusieurs approches (philosophie, histoire du droit et de l’architecture, histoire de l’art, sociologie et anthropologie) pour élaborer un point de vue critique sur l’ébullition en cours. L’histoire et la sémiologie des décors de justice contemporains constituent un champ de recherche largement ouvert, qui se situe au coeur des interrogations actuelles sur les missions de la justice dans la société contemporaine. Le défi est lancé à notre démocratie car sans efficacité symbolique, son message risque de devenir moribond.
Comité scientifique :
Nathalie Goedert (Université Paris Sud, OMIJ)nathalie.goedert@u-psud.fr
Valérie Hayaert (résidente 2016-2017 de l’IEA de Paris)valerie.hayaert@EUI.eu
Court (en instance) est, si l’on veut l’affilier à un genre, un film de procès, en l’espèce celui de Narayan Kamble, chanteur des rues, activiste politique, poète et instituteur à ses heures perdues. Poursuivi pour incitation au suicide lors d’un premier procès puis pour terrorisme dans un second, il se trouve au cœur de deux procédures pénales dont Chaitanya Tamhane filme uniquement la phase de jugement, proposant par ailleurs de suivre, dans leur vie quotidienne, la procureure, l’avocat de la défense et le juge. La manière de filmer les audiences ou l’intimité des protagonistes offre au spectateur une représentation inédite de la justice que nous nous proposons d’analyser. Continuer la lecture de Court (En instance) de Chaitanya Tamhane : Filmer le procès pour penser l’Etat de droit→
Comme le procès de Bamako, le Tribunal Monsanto compte au nombre des représentations de la justice qui interrogent à ce titre la réalité judiciaire. En instruisant à La Haye le « vrai-faux procès » de la firme Monsanto, le Tribunal du même nom questionne le rapport de la fiction à la vérité et éclaire la question de sa performativité. Continuer la lecture de Procès fictif ou justice fiction ?→
Dix ans après la sortie de Bamako, la société civile organisée en association, semble reproduire le procédé quand elle organise le procès réel mais fictif de la firme Monsanto. L’idée de juger l’entreprise multinationale pour des crimes qui n’existent pas encore légalement ou qui ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales en l’état actuel du droit est née du Forum civique européen. Un comité d’organisation se forme, composé de juristes et de militants qui sollicitent bientôt le « marrainage » de Marie-Monique Robin, connue pour ses engagements et réalisatrice du documentaire Le monde selon Monsanto. Elle offre son soutien inconditionnel à ce geste, symbolique tant il paraît vain dans le contexte juridique international ; sa notoriété permet alors d’entraîner dans l’aventureuse entreprise des personnalités des cinq continents et le 3 décembre 2015, en marge de la COP 21 qui se tient au Bourget, une conférence de presse lance le projet de l’International Monsanto Tribunal in The Hague[1]. Né de la colère de la société civile, le rêve rejoint la réalité.
De vrais professionnels du droit auditionnent et assurent la défense des témoins-victimes de l’entreprise multinationale. Il s’agit là aussi d’une représentation de la justice, d’une fiction aux forts accents réalistes. Mais la filiation s’arrête là. Ce n’est plus cette fois un sujet de cinéma, mais un « vrai-faux procès » mondialisé par l’image. Le Tribunal Monsanto qui siège à La Haye en octobre 2016 entend non seulement dénoncer un crime impuni mais encore contribuer à une réflexion internationale visant à identifier de nouvelles incriminations et inspirer, à terme, une réforme du droit international. La médiatisation de l’événement permet d’analyser discours et images et de mesurer, au delà des apparences, l’écart qui sépare ces deux initiatives ainsi que les systèmes de représentations qui sous tendent ces procès. Toutes deux en effet recourent au même dispositif pseudo-réaliste mais ne donnent pas lieu au même jeu de la fiction.
I) La mise en scène du procès : l’apparence de la réalité
D’inspiration civique, le geste n’a été rendu possible que par le relais artistique. Car si c’est par conviction que Marie-Monique Robin a accepté de participer une fois de plus à une action contre Monsanto, la dimension scénique du procès, comme mode de combat, a assurément pesé lourdement dans son engagement. L’idée de juger Monsanto devant un tribunal constitué ad hoc étant résolument cinématographique. Outre sa notoriété, Marie-Monique Robin offre son carnet d’adresses tant pour les soutiens au comité que pour les personnalités qui seront invitées à témoigner, qui pour la plupart ont été rencontrées à l’occasion du tournage[2]. Son expérience de réalisatrice rend donc l’entreprise possible. Le Tribunal a besoin d’un lieu pour siéger, de juges, d’avocats, de témoins et d’un chef d’accusation. La mise en scène réaliste est toutefois soutenue par un effort rhétorique.
Le lieu
Comme pour le scénario d’Abderrahmane Sissako, le lieu a fait l’objet d’un choix scrupuleux et surtout symbolique. Le Tribunal Monsanto s’installe à La Haye, non loin du siège de la Cour pénale internationale. Ce choix a pour effet de renforcer la légitimité de cette instance civile et spontanée qui se place ainsi implicitement sous l’aile protectrice de son aînée ; sans compter qu’il favorise la confusion pour des esprits peu vigilants qui, spontanément et ne serait-ce que pour un court instant, pourraient croire à la tenue d’une véritable instance internationale. Les images renforcent cette impression. La vidéo de l’ouverture de la session présente la façade d’un bâtiment institutionnel – c’est en fait un établissement d’enseignement supérieur- qui n’est pas sans rappeler l’architecture la plus classique des Palais de justice : quelques marches pour y accéder, car la justice élève, les colonnes d’un temple, car la justice est sacrée.
Pour ajouter de la solennité à la manifestation, disposition et protocole sont respectés. Une table d’audience fait face à l’assistance, un pupitre tient lieu de barre et accueille les témoins. Un huissier annonce l’arrivée de la cour en ces mots : « Le tribunal. Please, stand up ! » L’assistance se lève ; les juges pénètrent alors dans la salle d’audience, chargés de leurs dossiers. Les greffiers, au nombre de deux, s’installent avec leur matériel d’enregistrement[3]. Cet ensemble d’indices visuels révèle la représentation mentale que l’on se fait communément d’un tribunal[4].
disposition des lieux
Arrivée des juges
les greffiers
Mais déjà d’autres indices viennent contrarier cette mise en scène. Le « procès » commence avec le propos préliminaire de Corinne Lepage, membre du comité d’organisation, qui prononce une allocation d’ouverture que l’on n’entendrait pas dans un tribunal où il n’est guère d’usage qu’une des parties au procès accueille l’assistance, remercie les juges de leur participation et explique la démarche autant que les résultats attendus. Explicitement destinés à la médiatisation de l’entreprise, ce discours crée dès l’origine, un hiatus. Le huis-clos du procès n’est pas respecté. L’ambiance est, sinon au spectacle, du moins à la manifestation publique, à ce qui s’annonce d’ailleurs comme une « journée historique ». Les chevalets qui portent les noms des magistrats, les bouteilles d’eau donnent plutôt à la scène l’allure d’un colloque universitaire. Rigoureusement interdits dans les prétoires, les applaudissements qui viennent clore les discours confirment l’impression d’un show ou d’une performance[5]. Comme dans le film, parmi le personnel non autorisé, mais requis pour l’expérience, des reporters qui filment le procès apparaissent parfois dans le champ, munis de perches et de caméras.
L’ambiance n’est guère à l’audience judiciaire. Faut-il dès lors compter sur les acteurs pour conférer une authenticité à ce tribunal ? Car moins que la matérialité de son siège, qui peut n’être ni permanent ni fixe, le tribunal se conçoit nécessairement comme un espace qui réunit ensemble deux parties en conflit et un tiers impartial.
2 Les acteurs
Afin d’inscrire son initiative dans la réalité, le collectif organise un procès conduit par des professionnels de la justice, juges et avocats qui assistent des parties, identifiées comme des personnes morales existantes et auditionnent des témoins réels, experts ou victimes.
Les juges
Se rattachant à une définition moins matérielle qu’organique, qui fait des juges l’incarnation du tribunal, les discours comme les articles de presse qui présentent cette initiative ou en rendent compte, font de la participation de « vrais juges » l’indice le plus certain de l’existence d’un « vrai tribunal ».
Le Tribunal Monsanto est composé de cinq « juges ». Il est présidé par Françoise Tulkens qui a exercé pendant 14 ans les fonctions de juge à la CEDH, dont elle a été un temps vice-présidente et qui a ensuite, en 2012, été membre du panel consultatif des Nations-Unies sur les droits de l’homme au Kosovo. On trouve à ses côtés Dior Fall Sow, avocate sénégalaise, première femme nommée Procureure générale au Sénégal. Elle a été en outre consultante pour la Cour pénale internationale, avocate générale au Tribunal pénal international pour le Rwanda, ainsi que membre fondatrice et présidente d’honneur de l’Association des juristes sénégalais. Jorge Abraham Fernandez Souza, juge à la Cour des contentieux administratifs de la ville de Mexico a été aussi rapporteur au tribunal Russel sur la répression en Amérique latine. Enfin, Eleonora Lamm, de la Direction des droits humains à la Cour suprême de justice de Mendoza et Steven Shrybman, associé au cabinet juridique Goldblatt Partners LLP qui exerce ses fonctions d’avocat à Toronto et Ottawa. Dès lors, l’expression « vrais juges » mérite d’être nuancée. Bien que le choix se soit porté sur des « personnalités reconnues », « éminents spécialistes » et réunissant, au sens du Statut de Rome qui institue la Cour pénale Internationale, « les conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires », on soulignera tout d’abord que le terme « vrais » ne vise pas ici à désigner des magistrats professionnels. Seuls trois membres sur les cinq qui composent ce Tribunal appartiennent à cette catégorie. Encore que n’étant plus en activité, pour deux d’entre eux au moins, car un juge en activité ne peut siéger dans un tribunal citoyen « ce qui constituerait une sorte de conflit d’intérêts ». Toutefois, la redondance des expressions, « vrais magistrats », « vrais juges » dans les propos tenus par les membres du comité d’organisation, ne manque pas de produire la confusion dans la presse qui qualifie indistinctement les magistrats de ce Tribunal civique de « juges internationaux », ce qu’ils ne sont pas !
C’est essentiellement au titre d’experts que siègent ces derniers, apportant à cette manifestation leur connaissance du droit international autant que des arcanes de la justice pénale. Tireraient-ils alors essentiellement de leurs compétences leur légitimité de vrais juges ? C’est ce que sous-entend Marie-Monique Robin dans son discours de clôture : « Bien sûr, c’est nous qui vous avons conviés mais vous êtes de vrais juges, c’est à dire que vous connaissez le droit ». Sans doute, et le statut de Rome, s’inspirant plus de la tradition anglo-saxones en la matière que des pratiques continentales, le confirme, la connaissance du droit constitue-t-elle fréquemment une condition nécessaire à l’exercice des hautes fonctions judiciaires. Encore qu’on ait parfois, selon les époques ou les circonstances, privilégié d’autres compétences. Le système de l’élection des juges, pratiquée au moment de la Révolution française, ou aujourd’hui encore pour les conseils de prud’hommes repose moins sur la compétence juridique que sur le civisme ou le corporatisme. Mais si la connaissance du droit apporte un surcroît de légitimité dans l’exercice des fonctions de juge, elle n’a jamais suffit à faire le juge.
D’un point de vue strictement juridique, on estime aujourd’hui que c’est le respect du processus de désignation, prévu par les textes constitutionnels, conventionnels ou les usages, qui garantit au juge sa place de tiers impartial et lui confère sa véritable légitimité originelle. Le juge doit être institué –nommé ou élu- par une autorité légitime. Or le procédé de désignation adopté ici interroge. Car si dans son discours d’ouverture Corinne Lepage renouvelle sa confiance dans un « tribunal indépendant et impartial », on ne saurait oublier qu’il émane d’un comité de militants engagés, tous « opposants aux activités de Monsanto ». Ces éminents spécialistes ont été choisis pour leur expérience et leur réputation, mais c’est par conviction qu’ils ont accepté de participer à ce procès fictif. Ne peut-on craindre dès lors que ces « juges » soient tentés de confondre, en l’espèce, engagement citoyen et exercice professionnel ? La composition de ce Tribunal ne résulte pas de l’application de règles préétablies conçues comme des garanties d’indépendance et d’impartialité, qui sont aujourd’hui les principaux indicateurs d’une bonne justice mais il est composé ad hoc, en fonctions des investigations à conduire et des résultats attendus. Toutefois, qualifier de vrais, les juges ainsi désignés, suggère aussi que la société civile n’est pas moins garante de la démocratie qu’une autorité instituée. Bien au contraire, elle entend afficher sa capacité à composer, quand cela s’avère nécessaire, un tribunal présentant les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité. Elle peut, autant que l’Etat, instituer le juge comme tiers non partisan, qui soit en mesure, comme juge, de « mettre à distance la violence du conflit ». Elle rappelle ainsi qu’au cours de l’histoire et selon les cultures, la figure du juge est variable.
Tandis que dans le film Bamako, l’expertise des professionnels de la justice, juges et avocats, visait à dynamiser l’improvisation comme procédé de création artistique, dans le procès Monsanto, la même exigence repose sur un souci de réalisme et vise au renforcement de la légitimité d’une instance qui, en l’état du droit, en est dépourvue. Se fondant sur la capacité de l’expert à produire un savoir objectif, le comité affirme que le vrai juge est celui qui connaît le droit et qui est en capacité de le dire. Ainsi, la légitimité du tribunal s’enracinerait non pas dans la dimension purement institutionnelle de la fonction du juge, mais dans son aptitude à exercer un pouvoir de juridiction.
Le droit
Le glissement s’opère aussi concernant le champ du droit. Le ressort essentiel de ce procès, son ancrage dans la réalité, consiste dans l’application rigoureuse du « droit réel », du « vrai droit international », qui s’entend non seulement des règles du droit international mais aussi des « mêmes méthodes que les cours existantes ». Fondée sur ce « vrai droit », l’entreprise serait donc légitime.
Ce n’est pas tant sur le corpus de règles que porte l’équivoque. Le Tribunal Monsanto entend fonder sa délibération sur les textes existants du droit international relatifs au droit à l’alimentation, au droit à un meilleur état de santé, au droit à la liberté d’expression, notamment celle de la recherche scientifique, le droit à un environnement sain[6] consacrés comme droits fondamentaux. Ces droits sont inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que dans les principes directeurs des Nations-Unis relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés dans une résolution de juin 2011 par le Conseil des droits de l’homme. La réalité des principes, au sens de leur consécration dans de nombreux textes juridiques de portée nationale ou internationale, n’est donc pas en cause. Mais le droit ne s’entend pas seulement de l’énoncé de principes.
En se donnant pour mission de « vérifier si les activités de Monsanto sont en conformité avec les règles de droit telles qu’elles existent dans les instruments juridiques, essentiellement onusien », les juges se placent en marge du droit international tel qu’il s’applique aujourd’hui. Sans remettre aucunement en cause la pertinence de la démarche qui est, intellectuellement et idéologiquement, satisfaisante et peut conduire à des résultats éloquents, force est de constater qu’elle est précisément dépourvue de réalisme. En effet, ces principes déclarés de portée universelle ne s’appliquent pas en l’espèce, puisque aujourd’hui leur violation par une entreprise multinationale ne peut donner lieu qu’à une action civile, et suppose pour être portée sur la scène internationale, l’épuisement des voies de recours en interne. La Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg, peut en effet être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui s’estime victime d’une violation de ses droits fondamentaux. Mais elle oppose des citoyens à leurs Etats, quand les décisions des juridictions nationales semblent aller à l’encontre des droits fondamentaux. L’arsenal juridique existant ne permet pas par ailleurs de saisir une juridiction pénale internationale pour une autre cause que le crime de guerre, le crime contre l’humanité, le génocide ou le crime d’agression. Aucune juridiction internationale existante n’est donc en mesure aujourd’hui de recevoir et d’instruire les plaintes portées par la société civile directement contre l’entreprise Monsanto. Le Tribunal Monsanto entend appliquer des principes existants, bien « réels » à un cas qui ne relève pas encore du champ de compétence des juridictions internationales. Dès lors il y a quelque contradiction à qualifier de réel, un droit qui ne peut pas, en l’espèce, être mis en œuvre et que le Tribunal se propose précisément de réformer. Ce sont d’ailleurs ces lacunes de l’arsenal onusien, et les inégalités qui en résultent, que la société civile vise à dénoncer, voire à combler momentanément, par l’organisation d’une instance parallèle. L’argument qui consiste à enraciner la démarche dans la réalité est ici, on le voit déplacé, puisqu’il s’agit au contraire de la transformer, en soulevant de manière inédite la question de la responsabilité des entreprises.
Enfin, les règles procédurales ne sont pas non plus rigoureusement respectées. Outre la confusion la plus complète qui plane sur le modèle dont le Tribunal Monsanto s’inspire, Cour pénale internationale ou Cour internationale de Justice, les principes généraux du droit de la procédure auxquels ils se réfèrent ne semblent pas scrupuleusement appliqués. Avoir pris la peine de « convoquer », par « acte extra-judiciaire », l’entreprise Monsanto devant ce tribunal fictif sans disposer de la force de coercition l’obligeant à comparaître, et déclarer que « la multinationale sera invitée à faire valoir ses arguments », qu’elle aura « en tant que défendeur … l’opportunité de répondre .. de mettre en doute la qualification juridique de ses comportements ainsi que de contester les demandes des victimes alléguées » ne suffit pas à assurer le caractère impérativement contradictoire du procès. D’une part parce que Monsanto a refusé de participer à ce qu’il qualifie de « farce » dans une lettre ouverte publiée deux jours avant le tenue du procès fictif ; d’autre part parce que le procès se fait à charge, le comité n’ayant pas, contrairement à ce qu’avait fait A. Sissako, requis des avocats professionnels assurant la défense de la firme internationale, pas plus que ne sont invités à s’exprimer aux audiences des témoins favorables aux activités de Monsanto. On soulignera ici comment la fiction cinématographique trouve sa force réaliste en s’émancipant des contraintes de la réalité tandis qu’à l’inverse, le Tribunal Monsanto, ne parvient pas à relever le défi du réalisme qu’il s’impose. Victime du carcan qu’il s’est lui même fixé, il prête alors aisément le flan aux critiques. Sans débat contradictoire, le procès perd une part de son intérêt et surtout de sa pertinence. Le juge en effet est tenu dans le cadre d’un procès, d’examiner la pluralité des points de vue « afin d’apercevoir un sens qui échappe au point de vue partiel et partial des acteurs ».
Les témoins
Le Tribunal entend au cours de ces deux jours d’audience, 24 personnes venues « des cinq continents », qualifiées par la présidente elle-même de « témoins ». Elle distingue parmi eux, ceux qu’elles appelle les « témoins-experts de vie » qui sont venus rendre compte de leur expérience et surtout de leurs souffrances et les experts scientifiques et juridiques qui partagent leur savoir. Ces témoins ont été retenus par le comité d’organisation à l’issue d’une consultation citoyenne apparemment largement ouverte. Ce procédé laisse entendre que la partie demanderesse est la société civile représentée par le comité d’organisation et qu’elle produit « ses » témoins. Toutefois, en faisant état des 20 « plaignants » représentés par « un avocat expérimenté dans ce type d’affaire », le site du Tribunal Monsanto semble opérer une confusion entre les témoins et les victimes. Ce détail procédural serait-il mineur ? Il ne semble en rien entacher le procès. Car la parole des témoins-victimes, qui n’ont rien de fictif, puisqu’ils présentent de « vrais cas », constitue « le cœur essentiel du travail » et fait la force du Tribunal. Le procès Monsanto trouverait alors en partie sa légitimité comme dispositif permettant de libérer une parole arbitrairement contenue et longtemps étouffée. Le jugement devenant accessoire. Sur ce point, le Tribunal Monsanto rejoint très exactement le projet d’Abderrahmane Sissako.
L’ensemble de ces témoignages a pour objet de rassembler les preuves des préjudices subis, d’établir un lien de causalité avec les activités de la firme Monsanto afin d’éclairer le Tribunal sur leur impact. Outre des pratiques monopolistiques dans les pays en voie de développement qui menacent les équilibres économiques, des fermiers, des agriculteurs venus du monde entier dénoncent la toxicité des produits commercialisés par cette entreprise, ayant pu constater, suite à leur utilisation, la modification des sols et des écosystèmes. Des victimes, qui ne peuvent plus passer pour des cas isolés, tant leurs symptômes sont similaires et leurs cas localisés, souffrent de maladies graves. Des experts, des militants associatifs rendent compte des résultats de multiples études scientifiques établissant un lien de causalité entre l’utilisation de certains produits commercialisés par Monsanto et ces troubles pathologiques ou environnementaux. C’est à partir de ces témoignages que les juges délibéreront avant de se prononcer.
La « sentence »
La finalité elle-même de ce vrai-faux procès est ambiguë. En effet, la fonction de ce Tribunal « n’est pas de condamner au civil ou au pénal », mais les juges, nous dit-on, sont invités à « dire le droit », de manière à ce que la société civile dispose à l’issue du procès « d’une décision de magistrats ». Mais moins qu’une décision, terme qui implicitement renvoie à la décision de justice, le Tribunal rendra un « advisort opinion », c’est à dire un avis consultatif qui « suivant les procédures de la Cour internationale de justice » comportera des constatations et des recommandations. C’est cette fois l’organe judiciaire des Nations Unies qui sert de modèle – assez peu pertinent en l’espèce, quand on connaît le champ d’action de celui-ci- au Tribunal Monsanto. On ne saurait toutefois confondre une procédure consultative et une procédure judiciaire, même si parfois un même organe est investi de cette double compétence. Dans le cadre d’un procès, le pouvoir de juridiction -étymologiquement juris dictio– du juge consiste certes à « dire le droit » mais dans l’intention de trancher un litige, de rendre la justice. Dire le droit dans un jugement, c’est proposer une solution juste fondée sur le droit mais aussi faire en sorte que le droit s’applique. En cela un avis ne saurait être tenu pour un jugement. Sans jugement, le procès se réduit à une expertise, fondée sur l’audition de témoins et d’experts et l’examen des règles de droit. L’avis rendu dans ces conditions peut n’être pas dépourvu d’autorité car la consultation a son importance dans un processus démocratique. Le comité espère d’ailleurs qu’il constitue un levier pour faire progresser le droit international des droits de l’homme grâce aux recommandations formulées auprès de la Cour pénale internationale et qu’il offre par ricochet, en droit interne, « des outils juridiques qui vont permettre à des avocats, à des juges d’intervenir », les victimes pouvant alors s’appuyer sur une décision « autorisée ». Car l’un des objectifs concrets de ce procès est que les victimes, fortes de cet avis autant que des rencontres qu’il aura permis, sortent de leur isolement et initient « dans leurs pays respectifs les actions nécessaires en se fondant sur les mêmes bases juridiques ». Mais cette absence de jugement nous invite à nous interroger sur la véritable nature de ce Tribunal.
La nature du Tribunal
Quoi qu’en disent et pensent les organisateurs, qu’est-ce qu’un tribunal qui ne rend pas de jugement ? Le jugement ne constitue t-il pas la mission d’un tribunal, l’issue attendue du procès ; l’absence de jugement n’interdit-elle pas de fait l’emploi du terme ? C’est précisément ce qui motive la position de la firme Monsanto ne reconnaissant pas dans cette « farce » l’existence d’un véritable tribunal. Les membres du comité d’organisation ont alors ressenti le besoin de se justifier, alléguant que ce terme générique supportait plusieurs définitions, sans prendre toutefois le soin de citer les fondements théoriques de cette allégation. Il est vrai que la question est difficile, car si la doctrine a beaucoup glosé sur la légitimité des juges, fort peu de travaux permettent de dégager une définition du Tribunal. Jouant de cette confusion, le Tribunal Monsanto propose sa propre définition, fluctuante elle-aussi nous allons le montrer, les orateurs se rattachant à des critères divers et parfois contradictoires.
Composé de « vrais juges » invités à dire le « vrai droit », ce tribunal n’en est pas moins pour Corinne Lepage une « tribunal virtuel » ; tandis que les mêmes indices permettent à Marie-Monique Robin de conclure à l’existence d’un « vrai tribunal ». Par souci de cohérence, F. Tulkens qui préside cette instance qui ne condamne ni ne juge, rattache sans hésitation cette initiative aux tribunaux d’opinion. Sans doute tranche t-elle ici une question discutée. Car le consensus ne semble pas parfaitement établi. Arnaud Apoteker en effet, membre du comité d’organisation ne l’entend pas ainsi. Il affirme tout au contraire que le comité n’a pas souhaité « réduire » l’expérience à « un tribunal d’opinion », donnant toutefois d’un tel tribunal une définition toute personnelle et des plus confuses : « Nous avons voulu que notre tribunal soit présidé par de vrais juges afin de fonder ses délibérations en droit et non sur une opinion, aussi légitime et généreuse soit elle. » C’est confondre le fondement de la décision -le droit- et sa nature -une opinion- et mêler dans un ensemble qui ne laisse pas d’interroger et qui semble bien rendre compte de toute l’ambiguïté de ce geste civique, légitimité et générosité !
La comparaison avec un tribunal d’opinion est pourtant habile. Elle permet de s’inscrire dans le prolongement du Tribunal Russell[7], premier du genre, et de résoudre par ricochet, à la manière de Jean-Paul Sartre qui l’avait adroitement examiné dans son discours inaugural, la question de la légitimité du Tribunal Monsanto. A savoir celle d’une instance qui n’entend pas se substituer à des institutions existantes, mais combler un vide juridictionnel, répondre à un besoin, en faisant appel pour l’occasion, face à l’inertie institutionnelle à une source de pouvoir tout aussi légitime, le peuple. « Véritable magistrature populaire », le tribunal Russell fondait de surcroît sa légitimité – d’où sa dénomination de tribunal d’opinion- sur son impuissance juridictionnelle, valorisant la dimension exclusivement pédagogique de son initiative, se félicitant de n’avoir ni à condamner ni à acquitter, mais à informer « les masses » des agissements de l’Etat américain au Vietnam, par le relais d’une forte médiatisation. La même idée anime Françoise Tulkens. Refusant de s’en tenir au symbolique, la présidente cherche une voie médiane entre un simple jugement moral et une condamnation judiciaire, qui en l’espèce ne peut exister. Rappelant fermement qu’un « tribunal ne fait pas de morale », elle affirme présider un « tribunal pédagogique ». L’opposition des formules est ici éclairante. Implicitement, la présidente du Tribunal Monsanto laisse entendre que, contrairement à la morale, la pédagogie entre dans le champ de la mission d’un tribunal ; mission qui en l’espèce consiste « à faire comprendre au public les impacts des activités de Monsanto ». La référence au Tribunal Russell est ici évidente.
Il apparaît ainsi que le Tribunal Monsanto s’entend d’une réunion dans un lieu privé, d’experts désignés par un groupe de militants chargés d’examiner, à partir de témoignages, la conformité des activités d’une entreprise aux principes du droit international afin de produire un avis éclairé, destiné à faire connaître au public autant qu’aux responsables politiques la nature et l’impact de ces activités agro-industrielles. Bien loin de la définition classique d’une juridiction, est-il pour autant illégitime ? Car dès qu’ils s’émancipent de toute contrainte institutionnelle, les membres du comité d’organisation retrouvent leur liberté de parole et surtout leur force créatrice. Leur détermination apparaît plus clairement quand ils évoquent un « tribunal citoyen consultatif », « un tribunal citoyen informel », « une mobilisation internationale de la société civile pour juger » afin de suppléer à l’inertie des juridictions officielles. Car sans doute ce Tribunal, si peu conforme, trouve t-il sa légitimité dans le fait que c’est la société civile qui le met en place » autant que dans la gravité d’un crime qu’il importe de dénoncer à défaut de pouvoir le juger
3. Le crime
Moins qu’aboutir à un jugement, le Tribunal Monsanto vise à « ouvrir une brèche dans le mur de l’impunité », celle des entreprises transnationales et de leur dirigeants. En l’état du droit international, les activités de la firme Monsanto, dont le tribunal démontre les impacts nuisibles sur l’environnement et sur la santé des personnes, relèvent essentiellement des juridictions civiles et nationales. Les juges internationaux des droits de l’homme ont commencé, dans certaines régions à examiner, au titre de leurs compétences, les violations du droit de l’environnement. Les difficultés de la mise en œuvre de telles procédures, ainsi que la disparité des droits nationaux rend les poursuites rares et incertaines. Les cas restent isolés. La firme peut donc impunément continuer ses activités sans risque d’être inquiétée au titre des préjudices qu’elles génèrent. En instituant un tribunal international virtuel pour juger Monsanto non seulement pour « violation des droits humains » mais encore pour « crime contre l’humanité » et « crime de guerre », le comité organisateur espère « faire progresser le droit international en proposant de nouvelles idées comme par exemple, la responsabilités des entreprises en matière de droits de l’homme ». Derrière Monsanto, c’est l’ensemble du système agro-industriel qui est visé et par ce procès la société civile cherche l’exemplarité.
Considérant en effet que c’est l’humanité tout entière qui est mise en péril dès lors que des entreprises commercialisent de façon massive –aidées en cela par de puissants lobbyistes- des produits toxiques provoquant de graves malformations in-utero ou des maladies lourdement handicapantes dans les populations qui les utilisent où vivent à proximité des lieux de stockage ou d’épandage, considérant de surcroît les conséquences de ces activités sur les écosystèmes, à savoir : menace pour la biodiversité par la disparition d’espèces, appauvrissement des sols, production de gaz à effet de serre, le Tribunal Monsanto entend démontrer que les produits et les activités de la firme qu’il accuse tuent aujourd’hui massivement des individus, des animaux et des plantes et étend à plus long terme, ce crime aux générations à venir, par la destruction de leur environnement futur. C’est pourquoi il réclame que les violations des droits fondamentaux portant atteinte à la santé des personnes et à l’environnement qui jusqu’à présent ne relèvent pas d’une juridiction pénale, soient considérées comme des crimes et figurent à ce titre dans les incriminations de la cour pénale internationale, au titre de crime contre l’humanité. On sait que le droit pénal est d’interprétation stricte et que les textes actuels fondant la compétence de la CPI ne permettent pas cette extension. Toutefois, dans une société mondialisée qui a pris conscience de l’interdépendance des phénomènes environnementaux, il devient urgent de se doter d’instruments juridiques globaux. L’idée de la responsabilité pénale des acteurs non étatiques, particulièrement des entreprises qui ruinent « les conditions d’habitabilité de la Terre », s’impose.
Est ce une simple coïncidence ? La cour pénale internationale, quelques jours à peine avant la tenue de ce Tribunal civique, inscrit les crimes contre l’environnement dans son champ d’action[8]. Bien qu’encore timide, le lien est officiellement fait pour la première fois entre crime contre l’humanité et crime contre l’environnement. Désormais, les dirigeants ou employés d’entreprise ainsi que les membres de conseils d’administration peuvent être poursuivis pour les actes qu’ils ont commis contre l’environnement, même s’ils n’en sont que complices. Encore que ces poursuites ne pourront avoir lieu qu’à la demande des Etats et à la condition que ces crimes soient reconnus par les législations nationales.
Loin de s’en tenir aux crimes reconnus par le droit pénal international dont il s’agirait seulement d’étendre le domaine d’application, le tribunal Monsanto entend aussi faire la promotion auprès de l’opinion publique et des instances internationales d’un nouveau concept, « l’écocide » qui qualifierait les crimes contre l’écosystème. Les paroles des témoins et des experts en donnant chair à cette notion, essentiellement doctrinale à ce jour et encore confidentielle, doivent permettre de faire la démonstration pratique de sa pertinence.
Le concept d’écocide n’est pas inventé par le Tribunal Monsanto mais celui-ci offre une tribune à ses défenseurs. Nombre de juristes, universitaires et chercheurs, participent donc à ses travaux afin de vulgariser cette notion. L’écocide est en soi une véritable contribution à la réforme du droit pénal international, et donne un bel exemple de la collaboration entre la société civile et une doctrine innovante dans le processus de création du droit. Dès lors deux voies d’action sont possibles. La première, déjà ambitieuse, consiste à s’intégrer dans le cadre institutionnel existant et réformer le Statut de Rome « afin d’y inclure le crime d’écocide et de permettre la poursuite des personnes physiques et morales soupçonnées d’avoir commis ce crime ». On pourrait ainsi « demander au juge de se prononcer sur la nécessité de reconnaître un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine ». Une telle réforme suppose de donner de l’écocide « une définition juridique précise ». C’est là l’un des défis de ce Tribunal. L’autre option, qui serait plus efficace compte tenu de la gravité et de la multiplicité des atteintes constatées, mais aussi moins réaliste, consiste à promouvoir la création d’un nouveau tribunal international, spécifiquement dédié aux questions environnementales. Voir l’avènement d’un vrai « tribunal pénal de l’environnement et de la santé », c’est là l’utopie du Tribunal Monsanto[9], qui compte sur l’agentivité de la fiction[10].
Pour citer ce billet : Nathalie Goedert, Le Tribunal Monsanto : un remake de “Bamako” ?, Billet mis en ligne le 5 avril 2017 sur imaj–Carnets de recherches en Analyse Juridique de l’IMage, hébergé sur hypotheses.org.
[2] Marie-Monique Robin dans ses conclusions, évoque les victimes qui sont venues témoigner : « Moi, je les connaissais par ailleurs parce que je les avais filmées dans leur pays d’origine ».
[3] Il s’agit de Marcos Orellana et de Chancia Plaine. F. Tulkens précise au moment de les remercier : « Des greffiers comme à la cour européenne des droits de l’homme, de grand professionnels qui aident à la rédaction des avis et des arrêts ».
[4] William Bourdon, qui par ailleurs jouait l’avocat de la société civile dans Bamako et plaide cette fois devant le Tribunal Monsanto n’hésite pas pour l’occasion à revêtir sa robe d’avocat.
[5] A titre de comparaison, on rappellera les propos du juge dans Bamako : « on n’applaudit pas s’il vous plaît ».
[6] Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain, 1972 ; charte africaine de l’environnement de l’homme et des peuples, 1981.
[7] Le tribunal Russell est créé en 1966 à l’initiative de Lord Bertrand Russell afin d’examiner, en l’absence d’instances internationales, si les E. U. ne se sont pas rendus coupables de crimes de guerre au Vietnam.
[8] On doit cette innovation à l’initiative de la procureure Fatou Bensouda. Document de politique générale publié le 15 septembre 2016.
[9] Une idée déjà défendue par la doctrine. Voir Mireille Delmas-Marty , op. cit., p. 42 : « L’idéal serait de créer un Tribunal International de l’environnement, compétent à la fois pour les Etats et pour les entreprises ».
[10] Au sens que lui donne Philippe Descola, La fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris, Somogy et Musée du quai Branly, 2010.
Le séminaire Justice, Images, Languages et Cultures (JILC) et l’Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ ) ;
Attendu que :
Sylvia Preuss-Laussinotte, avocate au Barreau de Paris, Olive Martin, artiste plasticienne et Patrick Bernier, artiste plasticien, ont été pris en flagrant délit de dégradation d’un bâtiment historique, alors qu’ils attaquaient le mur nord de l’enceinte de la Saline Royale d’Arc-et-Senans, ensemble architectural reconnu Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1982, et propriété du Département du Doubs ;
Montés sur des échelles de bois, munis de marteaux et burins, ils avaient descellé le faitage en lauzes et les premières pierres du mur nord quand les services de police, intervenant rapidement, alertés grâce à la surveillance des réseaux sociaux sur lesquels avaient été postés des invitations à participer à une action artistique, les ont appréhendés à 17h36 ;
Ils n’ont opposé aucune résistance à leur arrestation. Ils contestent l’accusation de dégradation et déclarent : « en déposant ce mur, nous voulons réaliser un monument en mémoire aux familles tziganes internées dans ces lieux entre septembre 1941 et août 43. Nous souhaitons mettre le site en conformité avec le droit à la sûreté, mais aussi avec les idées révisées de son architecte Claude Nicolas Ledoux et avec sa destination actuelle de Cité des utopies». ;
Ils étaient tous les trois vêtus de tee-shirts à l’effigie de la Saline Royale d’Arc-et-Senans ;
Étaient présents également plusieurs “spectateurs” ou “complices”, presque tous membres ou sympathisants du groupe dit du JILC (Justice, Images, Langages et Cultures), qui avaient été prévenus de l’action, sans forcément en connaitre tous les détails. Parmi eux Joël Hubrecht, chercheur en droit, placé sous le statut de témoin assisté ;
Requièrent qu’il vous plaise informer l’affaire :
le vendredi 3 mars, à 18h précises
dans l’amphithéâtre de l’Institut Pratique du Journalisme (IPJ),
Les images qui figurent dans ce billet sont publiées avec l’aimable autorisation du réalisateur Abderrahmane Sissako et de son producteur Denis Freyd (Archipel 33). Nous les remercions chaleureusement
Il y a près d’une dizaine d’années, Abderrahmane Sissako mettait en scène dans son film Bamako[1], le procès de la Banque mondiale et plus généralement des institutions financières internationales[2]. Son intention n’est pas alors de réaliser un film judiciaire mais d’offrir un espace de parole aux africains, de les filmer dans leur environnement quotidien. Le procès n’est qu’un artifice de mise en scène qui offre à la fiction son dispositif frontal. Mais parce que l’univers onirique d’Abderrahmane Sissako est sans limite, il choisit d’en confier le jeu à des professionnels de la justice. Ainsi, dans cette cour où se tient ce très improbable procès, fiction et réalité s’entremêlent dans une alchimie dont ce réalisateur a le secret.
10 ans après, une association organise à La Haye, le procès fictif de la firme Monsanto[3]. Dans un tribunal improvisé, de « vrais juges » écoutent la parole des témoins qu’aucune instance judiciaire, nationale ou internationale, ne prend en compte. Faute d’un arsenal normatif adapté, de nombreux préjudices causés par l’activité industrielle de la firme restent impunis. Et la société civile n’hésite pas alors à s’ériger en juge. Dépourvu du pouvoir de coercition qui corrèle le pouvoir de juridiction, elle compte sur le pouvoir de persuasion, sur une légitimité populaire d’un nouveau genre.