Beaumarchais écrivait, dans le barbier de Séville, : « Je me presse d’être obligé de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer ». Ce sentiment d’urgence face au comique est celui qui nous saisit depuis quelques temps lorsque nous regardons les comédies françaises[1] qui font reposer l’humour sur les différences sociales, religieuses, sexuelles, ethniques (ou supposées telles). Oui, nous rions de manière immédiate. Cependant, dans un grand nombre d’hypothèses, le rire cède la place au malaise. Si bien que Beaumarchais cède la place à Gainsbourg : « Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout ».
Reposant sur l’humour, la comédie vise, par essence, à « faire rire le public »[2]. Le dictionnaire de l’Académie, dans sa neuvième édition, définit l’humour comme étant une « forme originale d’esprit, à la fois plaisante et sérieuse, qui s’attache à souligner, avec détachement mais sans amertume, les aspects ridicules, absurdes ou insolites de la réalité »[3]. Cette définition met en avant le fait que l’humour n’a pas nécessairement de fonction critique : il souligne « sans ressentiment causé par le regret ou la déception »[4]. La visée de l’humour est de faire rire, ce rire qui est, selon Rabelais, « le propre de l’Homme » et qui lui permet de manifester « un sentiment de gaieté »[5].
D’aucuns s’interrogeront alors sur l’origine de notre malaise. Comment peut-on expérimenter une situation d’inconfort face à un film devant nous faire ressentir un sentiment de gaieté ? La réponse tient sans doute à la définition-même de l’humour. Ce qui le caractérise est de rire de ce qui semble, pour une société, « ridicule, absurde ou insolite ». Or, il semble que les comédies offertes par le cinéma français, depuis une décennie, pensent comme absurde la différence religieuse, sexuelle, ethnique, etc. Ce dont on rit, c’est de la supposée différence d’individus faisant partie de la société. Or, il convient de rappeler que le propre d’une société est d’être assise sur la différence : générations, sexes, appartenances…
Partant, n’y a-t-il pas, dans une certaine mesure, une fragilisation de l’édifice social ?
La multiplication des comédies reposant sur la différence, réelle ou supposée, peut être analysée à l’aune du concept de « banalité du mal » mis en exergue par Hannah Arendt. À la question de savoir comment des hommes totalement ordinaires, sans envergure, pouvaient devenir des bourreaux, celle-ci répond que ces derniers se contentent d’exécuter des ordres, sans hauteur de vue. Eichmann se contentait de la logistique. Que celle-ci porte sur la livraison de fruits et légumes ou l’acheminement d’êtres humains n’était pas une donnée pertinente pour celui-ci. Sa hauteur de vue s’arrêtait à la bassesse de sa tâche : organiser.
À l’heure où notre société est traversée par une résurgence de questions ayant trait à des lieux communs aussi difficiles à définir en théorie que dangereux à manier en politique (l’identité, le genre, l’origine, la race, l’ethnie, l’orientation sexuelle…), une interrogation doit être formulée. En riant de la différence, ne concourt-on pas à banaliser le mal ?
Cette interrogation pose en réalité une question qui se décompose en deux volets. Peut-on rire de tout (en conscience) ? Peut-on rire de tout (en droit) ?
Peut-on rire de tout ?
Certaines comédies récentes ont pu laisser au spectateur un sentiment dérangeant. À l’heure où se banalise les discours fondés sur la « parole différenciatrice », se généralise un cinéma dont les mécanismes humoristiques reposent sur la stigmatisation de la différence. Si l’humour peut être un rempart contre l’intolérance, il peut aussi, en fonction de la posture de l’énonciateur, rappeler tristement le culte de la blague.
Le constat d’une banalisation de la « parole différenciatrice »
Avant d’entrer plus en avant dans notre analyse, il nous semble nécessaire de définir ce que nous entendons par « parole différenciatrice ». Nous nous proposons de définir ce concept de la manière suivante.
Discours légitimé par un référentiel auto-attribué défini comme fondant, par ses caractères réels ou perçus comme tels, une identité et s’appuyant sur une conception des rapports sociaux reposant sur un mode binaire normalité / anormalité. La différence est alors perçue comme susceptible de dépasser, par un mécanisme de substitution, les comportements considérés par l’énonciateur comme constitutifs de son identité, individuelle mais également supposément collective.
Ces éléments de définition apportés, il nous semble permis de souligner que la « parole différenciatrice » se trouve libérée par les discours politiques récents si bien qu’il est possible d’observer une forme de renouveau de la répugnance face à la différence.
La libération de la « parole différenciatrice » par le discours politique
Le discours politique récent s’accommode très volontiers des clichés sur l’origine, la religion, le genre ou encore l’orientation sexuelle, clichés que l’on pouvait légitimement espérer dépassés. À notre sens, une véritable rupture s’est opérée sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui, sous la plume d’Henri Guaino, a réactivé un langage d’un autre temps. Deux interventions sont particulièrement notables en la matière : le discours de Dakar et celui de Grenoble.
Le premier se présente comme un modèle de propos néo-colonialistes dans lesquels le président de la République, après avoir souligné les bienfaits de la colonisation qui a apporté des « ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, des terres vierges rendues fécondes »[6], affirme que l’Homme vivant sur le continent africain est un Homme proche de l’enfance et de la nature (« l’homme africain qui vit en symbiose avec la nature »[7] nous dit alors Nicolas Sarkozy). Cette proximité de la nature fait de l’Homme africain un animal politique un peu paresseux, plus soucieux de vivoter sous la torpeur du soleil que de regarder vers l’avenir. Car oui, dans ce discours, l’Homme africain est un Homme immobile. Vivant avec la nature, l’Homme africain « ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles »[8]. Alors forcément, l’Homme noir, peu préoccupé par son avenir et donc, par essence – il n’y a ici pas reproche mais bien analyse socio-anthropologique poussée du chef de l’État – un peu fainéant, est immobile. Dès lors, et c’est bien-là « le drame de l’Afrique »[9], on ne s’étonnera pas de ce que « l’Homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire »[10]. Farouche partisan d’Auguste Comte, le président affirme qu’il n’y a pas, chez l’Homme Africain, « de place (…) pour l’idée de progrès »[11]. Par opposition à « l’Homme moderne, l’Homme [africain] reste immobile (…). Jamais il ne lui vient l’idée de (…) s’inventer un destin »[12]. Bloqué à l’âge théologique, en somme, l’Homme noir a définitivement besoin de l’Homme blanc pour le sortir de sa torpeur.
Ce propos, tenu par le plus haut représentant de l’État et de la Nation, peut alors être regardé comme l’un des libérateurs de la « parole différenciatrice », ici en matière de différences fondées sur l’origine, la couleur de peau et, par un copieux amalgame, éventuellement sur la religion (celle-ci pouvant, à tort, être pensée comme corrélée de manière systématique à une origine ou à une couleur de peau). Il ne s’agit pas pour nous d’être naïf. À n’en pas douter, mais à déplorer, la société a toujours été traversée par un bruit étouffé faisant écho à des relents racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, etc. (la France ne dispose-t-elle pas d’un front en guise de parti dont son ancien président multipliait les propos inacceptables ?). Cependant, le fait que le chef de l’État ait pu tenir ces propos a contribué à lever le tabou qui existait jusqu’alors, d’une manière plus ou moins forte, quant à ce genre de discours. Le postulat est alors simple : si le chef de l’État peut tenir ces propos, qu’est-ce qui en empêche le citoyen ? Or, il existe une marge entre conserver dans l’entre-soi une opinion et la partager sur la place publique. Si elle peut être partagée, c’est qu’elle peut être acceptée. Ce faisant, c’est une marge de tolérance face à ce qui relève de l’intolérable qui s’ouvre. Cette marge, Nicolas Sarkozy a contribué à l’établir.
Cette posture a été confirmée dans un second discours, prononcé à Grenoble. Avec ce discours, Nicolas Sarkozy a établi un lien entre immigration (légale) et sentiment d’appartenance à la France, la première qualité pouvant se montrer comme incompatible avec ledit sentiment. En revanche, le français né de parents non immigrés ne saurait avoir de rejet du sentiment français. Le président d’alors affirme en effet : « nous subissons les conséquences de cinquante années d’immigration (…). Il est quand même invraisemblable que des jeunes gens de la deuxième, voire de la troisième génération, se sentent moins français »[13].
Après avoir démontré que l’Homme d’origine africaine n’était pas aussi doué que l’Homme européen pour construire son avenir, Nicolas Sarkozy ouvre la brèche à une vision de la société dans laquelle les enfants de l’Homme d’Afrique, à qui l’on a donné une chance de profiter des lumières européennes, seraient les responsables des maux connus par la société.
À cette libération du discours dirigé contre les immigrés ou supposés immigrés (ces français issus de l’immigration à qui l’on devrait pouvoir retirer la nationalité[14] en cas de délits ou crimes, chose que l’on ne ferait pas pour des français issus des gaulois[15]) il faut ajouter la violence des débats qui se sont tenus dans le cadre de la loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. À titre d’exemple, le cardinal Barbarin déclarait qu’avec cette loi, les homosexuels allaient par la suite « vouloir faire des couples à trois ou à quatre. Après, un jour peut-être, l’interdiction de l’inceste tombera. C’est une rupture de la société. »[16] Le maire du VIIème arrondissement de Paris déclarait, publiquement, pour sa part : « Et pourquoi interdire plus avant les mariages consanguins, la pédophilie, l’inceste qui sont encore monnaie courante dans ce monde ? »[17]. Alors que plusieurs décennies d’efforts avaient permis, sinon d’accroitre la tolérance, au moins de museler les comportements intolérants, les débats – si l’on peut les qualifier de tels eu égard à leur bassesse – ont entraîné la surenchère de propos profondément homophobes. Ces derniers ont pu s’exprimer librement sur la place publique sans condamnation pénale alors que réactivant des images mentales profondément détestables établissant des liens entre homosexualité et pédophilie, inceste, etc. Le plus choquant étant peut-être que ces propos sont le faits de dignitaires importants, parfois dépositaires de l’autorité publique. Cette violence verbale s’est doublée d’une violence physique. L’association SOS Homophobie affirmait alors : « En décembre 2012, nous avons eu trois fois plus d’appels qu’en décembre 2011. Il s’agit d’une hausse d’environ 30% sur l’année, à cause »[18] des débats. Banal le mal disait Arendt ? Trop, sans doute.
Enfin, les débats les plus contemporains amenés à mobiliser l’espace public dans le cadre de la campagne présidentielle semblent amenés à toucher à la question de « l’identité nationale », notion floue et confusante, renvoyant à un nationalisme exacerbé, sur le traitement de laquelle nous ne nous attarderons ici pas. Celle-ci apparaît comme dérivant de la brèche ouverte par Nicolas Sarkozy voici maintenant presque dix ans et susceptible d’emporter avec elle des amalgames dangereux entre religion, couleur de peau, origine réelle ou supposée et, malheureusement, terrorisme.
On le voit, le discours politique (ou lié à l’actualité politique) a connu un mouvement, au nom de la lutte contre la langue de bois, tendant à banaliser une expression considérée jusqu’alors comme indicible dans l’espace public. Cette réactivation de propos à caractère différenciateur a également contribué à l’augmentation de manifestations exprimant la défiance face à la différence (2).
Le renouveau de la répugnance face à la différence
Selon un schéma d’aggravation mutuelle, discours politique et réalité sociale ont connu une escalade dans la banalisation du mal (mal ici entendu comme différenciateur).
À titre d’illustration, il nous faut mentionner un rapport rendu par le Conseil de l’Europe le 1er mars 2016. Dans celui-ci, la Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe se dit « préoccupée par la montée du discours de haine et la violence motivée par le racisme et l’intolérance en France »[19]. On notera en ce sens que la Commission déplore que la France n’ait toujours pas ratifié le protocole 12 de la CEDH visant à lutter contre la discrimination, ce protocole disposant notamment que « la jouissance de tout droit prévu par la loi doit aussi être assurée, sans discrimination aucune, notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »[20]. Dans ce rapport pointant du doigt la banalisation des discriminations (à raison du sexe, de la religion ou de la race notamment), la Commission constate donc que la France ne prend pas les mesures juridiques permettant d’endiguer un discours politique et des comportements sociaux contraires au principe d’interdiction des discriminations. Elle constate notamment que n’existent pas, en France, « d’infractions [relatives à] l’expression publique d’une idéologie prônant la supériorité d’un ensemble de personnes, ou qui calomnie ou dénigre un tel ensemble de personnes »[21].
Concrètement, cela signifie que « les violences racistes recensées par le ministère français de l’intérieur ont augmenté de 14% entre 2012 et 2014, et même de 36% pour les seules violences antisémites »[22]. Cette augmentation, forte, doit inquiéter. Elle peut, à notre sens, trouver l’une de ses raisons dans ce discours politique banalisant l’intolérance face à la différence. C’est le point de vue exprimé par le secrétaire général du Conseil de l’Europe : « Le discours de haine, de par sa banalisation dans la sphère publique, demeure un sujet de préoccupation »[23]. C’est en effet au discours politique que s’en prend le plus vivement ledit rapport, discours qui « stigmatise les groupes vulnérables, et qui contribue à banaliser les attitudes racistes et intolérantes au sein de la population »[24].
Même constat au sein de la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui « met en évidence une banalisation de la parole raciste dans la société française »[25]. Pis encore, le rapport souligne que « l’antiracisme [est] perçu comme censeur ». Partant, à cause du discours politique, l’intolérable est devenu acceptable. L’inacceptable serait alors d’interdire l’expression d’opinions différenciatrices. La liberté d’expression ne saurait souffrir de bornes la limitant au respect d’autrui et à l’interdiction de la discrimination. La logique se fait celle d’une liberté tyrannique.
Cet accroissement des attitudes rejetant la différence s’est manifestée avec une violence, pas seulement verbale, extrêmement forte à l’encontre des personnes LGBT. Comme le souligne le rapport annuel sur l’homophobie de 2015, « avec les débats relatifs à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, un climat terrifiant d’homophobie [a] pu être constaté en 2013, conduisant à une forte augmentation du nombre de cas d’agressions physiques (188 cas, pour plus de 200 victimes) »[26].
Par conséquent, il nous semble nécessaire de constater qu’une rupture s’est opérée depuis moins d’une décennie. Cette rupture se lie à une mutation du discours politique devenu plus violent (nous ne saurions dire qui du discours politique ou du corps social entraîna en premier l’autre dans un mouvement inquiétant de libération de la « parole différenciatrice »). Or, en levant le verrou du langage, c’est également le verrou empêchant la résurgence de comportements profondément honteux pour l’humanité et pour son histoire qui se trouve retiré.
C’est dans ce contexte de libération de la « parole différenciatrice » depuis une décennie que les comédies françaises récentes doivent être regardées. Un film ne pouvant s’entendre sans son contexte, il nous semble nécessaire de considérer la manière avec laquelle rire d’autrui peut être une contribution à la banalisation du mal.
Vers un cinéma assis sur la banalisation de la « parole différenciatrice »
L’humour peut être le meilleur moyen de prendre de la distance face à l’angoisse, un moyen de conquérir la sympathie afin de faire passer une idée, un instrument de critique corrosif… L’humour a des fonctions sociales multiples. L’humour peut également s’analyser comme un outil au service du diagnostique d’une époque : de quoi (ou de qui) rit-on ? Pourquoi ? Quelles sont les tabous de la société ? etc. En ce sens, rire de la différence peut être un bon moyen de dénoncer les comportements intolérants. Réciproquement, cela peut-être un bon moyen de rejeter la différence en la présentant comme ridicule. Les films que nous avons visionnés nous ont donné le sentiment d’une banalisation de l’humour rejetant la différence même si nous avons pu également constater, dans le cinéma d’Hazanavicius, une réelle volonté d’utiliser l’humour pour refuser l’intolérance.
Les succès populaires récents : un cinéma assis sur une posture dérangeante
S’il semble impératif, dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression, de pouvoir rire de l’origine, de la religion, des coutumes, des croyances, etc. il est nécessaire que ce rire ne repose pas sur une posture visant à asseoir la supériorité du moqueur sur le moqué. Or, dans l’ensemble des films ici considérés à l’exclusion des films d’Hazanavicius, la posture nous a profondément dérangé. Ces films se présentent comme le support ludique de la « parole différenciatrice » banalisée par le discours politique. Ils expriment une acceptation, de la part du spectateur, complice, de l’existence d’une différence difficilement surmontable entre les individus.
Bien souvent, cette différence est matérialisée par le marqueur le plus simple qui soit : la couleur de peau. Celle-ci est utilisée pour symboliser celui qui est étranger (sens premier), quand bien même il serait français. Partant, dans ces films, l’étranger (de couleur) est celui qui doit en faire plus.
Cela se trouve parfaitement exprimé dans le film Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? dans lequel le personnage incarné par Noom Diawara doit faire deux fois plus d’efforts pour pouvoir se marier avec son amie en raison de son origine ivoirienne. En effet, les sœurs de son amie s’étant mariées avec des hommes d’origine ou de confession supposément étrangère(s) – le personne de Christian Clavier dira volontiers qu’il les a « offertes à des hommes issus de l’immigration » – sa future belle famille rechigne à la concrétisation de cette union (le personnage de Christian Clavier se désintéressant, pendant un temps, de cette union).
De la même manière, dans le film Amour sur place ou à emporter, Noom Diawara (encore lui !), incarne ici un jeune homme français dont les parents sont immigrés. Celui-ci fréquentant une jeune femme d’origine maghrébine (le pays précis ne sera jamais mentionné dans le film…), il lui affirme : « Si jamais tu mets le voile je casse. Direct ! (…) Ah non, je suis désolé mais le voile ça fait peur à la France et moi je suis français. »
Ce qui pourrait sembler être de l’humour on ne peut plus banal procure en réalité un sentiment de malaise lorsque l’on entend ces personnages, définis dans ces films par leur couleur de peau envisagée comme marqueur d’une origine indépassable, devoir en faire et en dire beaucoup plus que n’importe quel autre citoyen français blanc de peau alors qu’ils sont, pourtant, français.
Ces comédies sont également le support distinguant les français qui ne sont pas blancs entre eux. On n’hésite pas à opposer le bon noir bien élevé qui essaye de s’intégrer (on ne comprend toujours pas pourquoi il le devrait alors qu’il est français) au mauvais noir qui sème le trouble. Dans le film Case départ, une scène dans le bus est l’occasion d’une altercation entre le personnage joué par Thomas Ngijol et un autre passager, lui aussi noir. Celui-ci se montre provoquant vis-à-vis d’une vieille femme dans le bus qu’il finit par traiter de raciste. Ce à quoi elle lui répond : « Vous savez monsieur, j’ai connu la guerre, j’ai vu le vrai racisme ». Comme si tous les racismes ne se valaient pas, qu’un niveau a minima de racisme était socialement acceptable. Ce à quoi le personnage, énervé, lui répond « Ta gueule sale pute, j’suis musulman moi ». On ne reviendra pas ici sur la triste assimilation entre agressivité comportementale, religion et origine géographique présumée par la couleur de peau. Un passager du bus, noir également (le bon noir) se lève pour lui dire : « Eh, moi aussi j’suis noir. Et je te dis de fermer ta bouche maintenant ». Bien entendu, la scène, en raison du jeu de Thomas Ngijol prête à rire. Le comique est excellent, ses mimiques tordantes. Mais l’on ne peut pas s’empêcher d’être profondément dérangé par ce genre de scène qui se présente presque comme un passage obligé pour nous dire qu’on a un problème entre les bons et les mauvais (supposés immigrés). Peut-être qu’une « immigration choisie » nous permettrait de ne garder que les bons (ce thème était, à ce moment, un thème politique central).
Le traitement de la religion, sur fond de comédie, peut également déranger. C’est le cas par exemple dans Il reste du Jambon. Le personnage joué par Ramzy, un médecin musulman, rencontre une femme blanche de parents qui ont toujours vécu en France. Celle-ci précisera très rapidement à ses parents : « Il n’est pas terroriste. Il est médecin ». Dans ce film, le musulman que l’on accepte est celui qui est médecin et qui fait en sorte de conserver les marqueurs de l’Islam dans la sphère la plus privée possible – lors d’un diner de famille, il demandera à sa sœur à propos de son voile : « Oui, mais pourquoi ? (…) Mais c’est n’importe quoi ! Il n’y a pas de voile chez les Boudahoud ! », méprisant par la même toutes les possibilités offertes par la liberté de conscience au nom d’un combat pour ce qui est présenté comme l’intégration dans la société française, ici synonyme d’assimilation. C’est grâce à sa rencontre avec Justine qu’il va être considéré comme pleinement français en laissant complètement tomber ses pratiques religieuses qu’il conservait pourtant dans la sphère privée (il ne mangeait pas de jambon et souhaitait qu’un étage du frigo reste sans porc). Tout se passe alors comme si le français né en France de parents immigrés devait subir trois rites de passage pour être considéré comme un véritable français. Il doit naître sur le territoire national pour obtenir la nationalité française, un droit du sol non suffisant pour être pleinement français. Il doit réussir socialement afin d’être regardé comme un étranger intégré (« pas un terroriste ») même s’il est déjà français, seules sa religion et son origine supposée le définissent complètement. Enfin, il doit (si les deux premières étapes, surtout la seconde, sont réunies), s’unir avec une française qui lui donnera de manière symbolique véritablement la nationalité française car il rangera alors ses pratiques religieuses qui, bien qu’intimes, n’en demeuraient pas moins incompatibles avec la vie en couple d’une fille de France.
Dans l’ensemble de ces films (à l’exclusion de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?), le supposé immigré vit dans une cité. Elle le définit. Dans le film Neuilly sa mère !, le fait de quitter la cité et son école (sûrement une ZEP), est une véritable chance. Le directeur de la nouvelle école dans laquelle doit étudier le personnage joué par Samy Seghir lui annonce d’emblée : « C’est une chance pour vous d’être ici ». On ne saurait même dire si ce personnage, qui choisit de « l’appeler Ben » parce qu’il n’arrive pas (n’essaye pas) de prononcer Benboudaoud, ne veut pas plutôt lui dire que c’est une chance d’être en France. En tout état de cause, son discours et son refus de respecter le nom du jeune homme soulignent que la République, ici incarnée par l’école, n’a pas à s’adapter. C’est à celui, défini par sa religion (nous passerons les blagues dans lesquelles le frigo est rempli de porc pour qu’il ne puisse pas manger) et par son origine (ici la cité, qui renvoie à un lieu où s’entassent les supposés étrangers), de s’adapter. Partant, ce n’est qu’en tournant le dos à son identité que Samy pourra sortir avec la jeune fille blonde dont il tombe amoureux. Une morale comparable à celle d’Il reste du jambon en somme.
D’une manière générale, ces films peuvent être regardés comme étant le lieu d’expression d’une tribune en faveur de l’intolérance. Ce dont on rit, c’est de l’étranger (supposé), de sa vie, de sa religion. Jamais du blanc (français par essence pourrait-on dire). Ou alors on rit avec compassion face aux situations qu’il rencontre. Cependant, c’est bien toujours de l’autre et de la manière dont il ne s’adapte pas au blanc, que résulte l’humour. Le personnage de Christian Clavier trouve « limite barbare » la circoncision de son petit fils. Ce propos tout juste acceptable est néanmoins sauvé par le comique de situation dans laquelle lui est remis ledit prépuce dans une boite. Bien évidemment, dans la plupart de ces films, la réconciliation s’opère autour des symboles du patriotisme français : la Marseillaise (Le personnage de Christian Clavier s’étonnant que des français non blancs la connaissent : « Vous la connaissez au moins la Marseillaise ? ») et l’alcool (« L’alcool, on n’a jamais fait mieux pour rapprocher les peuples » nous dira la fille Verneuil).
Au final, on a du mal à penser que les personnages méprisants à l’égard des étrangers supposés que l’on trouve dans ces films soient de simples caricatures. En considérant le discours politique et les tensions sociales préexposées, ces personnages apparaissent comme des porte-paroles contribuant à libérer un discours profondément différenciateur.
La posture de l’énonciateur semble être l’élément essentiel qu’il convient de considérer lorsque l’on envisage l’humour assis sur la différence. En tant que puissant vecteur de diffusion des idées, l’humour peut révéler un discours tendant à marginaliser la différence. Au contraire, l’emploi de mécanismes identiques ( reposant sur la religion, l’origine réelle ou supposée, la couleur de peau…) peut permettre de rire, en toute bonne conscience, de tout (2).
Le cinéma d’Hazanavicius : rire de tout, en tout conscience
La posture est sans doute l’élément central qui a déterminé notre sentiment en regardant les films ici évoqués. Dans le premier cas, elle était celle de la supériorité et de l’intolérance face à la différence. Dans le second cas, celui d’Hazanavicius, l’humour est bien plus corrosif dans le texte, mais la posture chasse tout sentiment de malaise.
Ainsi, dans les deux volets d’OSS 117, le héros, incarné par Jean Dujardin, se présente comme une caricature de la France de la décolonisation : sûr de sa supériorité et considérant les autres cultures comme inférieures. Partant, la France n’hésite pas à envoyer ses experts les plus indifférents à toute culture étrangère en Égypte. Le dialogue entre le patron du renseignement et OSS 117 est ici très éclairant : « Nous avons besoin d’un expert du monde arabo-musulman ». Ce à quoi le personnage incarné par Jean Durjardin répond, interloqué : « Arabo ? ». Cette bêtise propre au personnage s’exprime également dès le début du film lorsque l’agent secret dit à une proche du roi d’Égypte : « Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon ». Le personnage joué par Jean Dujardin incarne le racisme ordinaire, néo-colonial, sans respect pour une culture différente.
En caricaturant le film d’espionnage, l’auteur entend également dénoncer cette expression de supériorité très géocentrée propre à la France se pensant vainqueur de la seconde guerre mondiale et, un peu au moins, gendarme du monde également. L’autodérision dont fait montre Hazanavicius transforme le rapport asymétrique en rapport d’égalité.
Tournant en ridicule cette posture, le racisme ou l’antisémitisme du personnage principal sont utilisés ici pour dénoncer toute la bêtise de celui qui tient de tels propos. À la différence des films préexposés, la « parole différenciatrice » n’est pas, chez Hazanavicius, l’expression d’une posture de supériorité. C’est cette subtilité qui permet de rire en bien meilleure conscience de la « parole différenciatrice ». Il la met en scène afin de pointer nos torts et non afin d’exprimer une supériorité assise sur la différence. C’est l’incapacité à percevoir en autre un autrui qui est dénoncée. C’est particulièrement le cas lors d’une scène d’appel à la prière. Dérangeant le sommeil de notre espion (« Mais il va la fermer sa gueule ?! »), celui-ci va faire taire le muezzine par la force. Le lendemain matin, il déclarera simplement au réveil : « Cette nuit, j’ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour, là-bas. Impossible de dormir. J’ai été obligé de le faire taire. » Sans respect et sans connaissance pour les us et coutumes du pays l’accueillant, OSS 117 incarne la supériorité inacceptable de l’Homme blanc. Comprenant enfin qu’il s’agissait de l’appel à la prière, il affirme : « On ne m’enlèvera pas de l’idée que c’est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. »
La posture adoptée par le réalisateur permet ainsi de rire de la bêtise la plus crasse, sans que cela n’empêche pour autant de s’interroger : n’existe-t-il pas réellement des personnages aussi caricaturaux que celui incarné par Dujardin dans la vie ? Même si le trait est volontairement grossier, c’est une interrogation qui demeure et à laquelle chacun est libre d’apporter sa réponse. Par exemple, lorsque l’agent français rencontre le Mossad, les échanges, résolument antisémites ne cessent de nous interroger à l’heure où il existe une augmentation des actes et propos de cette nature. Extraits :
« – Êtes vous disposé à travailler avec le Mossad ?
- Le ?
- Le Mossad, les services secrets israéliens.
- Dame, chercher un nazi avec des juifs… Quelle drôle d’idée !
- Et pourquoi donc ?
- Mais enfin, il va les reconnaître.
- Comment ça ?
- Je sais pas. Le nez déjà. Les oreilles, les doigts… Les yeux. Attendez, je n’ai rien dit de…
- (…)
- Comme je le dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Sans vouloir…»
Eu égard au climat actuel, on ne saurait s’empêcher de se demander : et si, vraiment, il existait des individus qui pensaient cela ?
Rire de tout sur grand écran peut être salvateur. À la condition que la posture ne manifeste pas de supériorité assise sur la différence. Michel Hazanavicius excelle dans cet art. Il n’en demeure pas moins que c’est un jeu d’équilibriste délicat. Ce jeu ne doit pas être sorti de son contexte. L’humour s’exprime dans le cadre d’une société donnée. Et, selon les époques et les lieux, on ne saurait rire de la même chose. Le fait que de plus en plus de comédies actuelles fassent rire aux dépens de personnes perçues comme différentes contribue à banaliser une parole dangereuse. En effet, rire aux dépens de, comme cela est le cas dans la plupart des films considérés, nous rappelle une situation douloureuse dans laquelle rire de tout n’était qu’un prétexte : le « culte de la blague ».
Le « culte de la blague » comme épouvantail
L’humour est un procédé qui, politiquement n’est pas neutre. Pour faciliter sa réalisation, il trouve à chercher l’adhésion du plus grand nombre si bien qu’ « il est automatique qu’elle se fasse aux dépens des minorités, Juifs, Noirs, Arabes, Homosexuels, sans oublier les femmes »[27]. D’aucuns considèrent que l’humour peut se convertir « en arme de faible contre plus faible que soi »[28].
C’est parce qu’elle n’est jamais idéologiquement neutre que la blague a pu être mise au service des régimes cherchant à mettre au ban de la société certaines populations minoritaires. Ainsi, l’humour a pu être un « procédé éprouvé de la rhétorique fasciste pour faire rire le peuple aux dépens des autres, suspects par essence »[29]. L’humour a ainsi pu être théorisé comme étant la première marche de la violence symbolique dans le cadre d’un mouvement visant à aboutir à une violence physique. Les mots pour les maux en somme.
C’est ce qu’est le « culte de la blague » tel que théorisé par Georges Sorel dans les années 1920. Walter Benjamin nous dit que la blague est « un élément essentiel de la propagande fasciste »[30], reprenant ainsi un schéma que l’on avait par exemple déjà pu connaître dans le cadre des guerres de Religion au cours desquelles l’ennemi moqué était aussi l’ennemi à massacrer[31].
On trouvera également chez Céline[32] des écrits renvoyant au culte de la blague. Ces pseudo-blagues, qui ne trompent personne sur le fond, sont autant de charges contre, en l’espèce, les juifs que l’on accuse de tous les maux.
Il ne faudrait pas que le cinéma devienne un nouveau support mis au service d’un humour susceptible de conduire, de nouveau, à la barbarie.
Les comédies françaises ici présentées concourent, pour la plupart, à la banalisation d’une parole que l’on peut qualifier de « différenciatrice ». Loin de contribuer à la solidification de l’édifice social, elles participent, au contraire, de son affaiblissement. En effet, c’est dans un contexte social et en écho à un discours politique particuliers qu’elles doivent être analysées. À l’aune de ce contexte et de ce discours, il est permis de penser qu’elles sont un puissant vecteur de banalisation du mal. Ainsi, il nous semble nécessaire de l’écrire : non, on ne peut pas rire de tout. En revanche, sur le plan strictement juridique, ces comédies ne sauraient être condamnées. Le regard du juriste n’est alors plus le même que celui du citoyen. Si l’on ne peut pas rire de tout en droit, les bornes juridiques sont néanmoins beaucoup plus souples que celles de la conscience politique.
A-t-on le droit de rire de tout ?
Le cinéma est une forme d’expression et de création considérée comme artistique. Par conséquent, il existe une très large protection de la liberté de création cinématographique comme composante du droit à l’expression artistique. Néanmoins, le cinéma étant un art populaire générant des rassemblements de foule au sein d’endroits clos, un régime de censure demeure en droit français : pour sortir en salle, le film doit obtenir un visa d’exploitation. Ce contrôle administratif a priori se double d’un contrôle a posteriori assis sur le droit commun de la liberté d’expression. Cependant, il convient de constater que l’essor du cinéma dit « hors-circuit » vient paralyser les mécanismes de contrôle a priori par la possibilité de diffuser sur grand écran des films n’ayant pas obtenu de visa d’exploitation.
L’affirmation de la création cinématographique comme composante du droit à l’expression artistique
Si le « septième art » est aujourd’hui considéré comme un art à part entière, sa reconnaissance en tant que tel a été plus tardive – on considère que l’expression a fait son apparition dans les années 1920. Cette reconnaissance plus tardive n’empêche pas les juridictions de protéger la création cinématographique au titre de la liberté de de création artistique fondée dans la liberté d’expression. C’est cette même liberté d’expression qui protège les auteurs de films lorsqu’ils recourent à l’humour dans leurs réalisations.
La protection du cinéma au titre de la liberté de création artistique
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[33] dispose, en son article 10, que « toute personne a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) »[34]. Ce droit, a priori absolu, est affirmé en des termes identiques par la déclaration universelle des droits de l’Homme. Si sa valeur contraignante est bien plus faible que celle de la Conv. EDH, il n’en demeure pas moins que cette liberté est déclarée inhérente à l’Homme en raison, justement, de son humanité. Son article 19 dispose en effet : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » [35]
La juridiction strasbourgeoise a très rapidement précisé que la protection « de l’expression artistique [s’effectue] dans le contexte du droit à la liberté d’expression »[36]. L’art permet en effet de favoriser l’échange d’informations et d’idées, que celles-ci aient un caractère politique, culturel ou social. Cet échange est l’une des caractéristiques fondant une société démocratique, telos poursuivi par la Cour depuis sa création. Or, comme le souligne Michel Verpeaux, la Cour envisage le cinéma « à la fois [comme] un moyen d’expression mais aussi comme un art »[37]. Ainsi, la juridiction affirme, dans une affaire relative à la confiscation d’un film par les juridictions autrichiennes, que le cinéma est protégé par « la liberté d’expression artistique, qui se trouve garantie par l’article 10 de la Convention »[38].
Cette protection de la liberté de création artistique, et donc cinématographique[39], au titre de l’article 10 de la Convention est, selon les juges strasbourgeois, nécessaire car « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique »[40].
Tout comme le droit conventionnel, le droit national cherche à protéger la liberté de création cinématographique au titre de la liberté d’expression artistique. Le fondement de la liberté d’expression est à rechercher au sein de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen[41] de 1789. L’article 11 de la DDHC dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi »[42]. On le voit à travers la formulation employée, le rédacteur de 1789 cherche à établir un régime répressif et non un régime préventif en la matière. La liberté d’expression est absolue. Son essence prohibe l’interdiction anticipée des propos. Mais, ceux qui manifestent un abus, défini par la loi, doivent être réprimés. En effet, un régime préventif (donc de police administrative) est, par essence, susceptible d’être attentatoire aux libertés fondamentales. Un régime répressif (donc de police judiciaire) permet de sanctionner les abus de droit avec un risque moindre d’atteinte aux libertés fondamentales. Cet article 11 de la DDHC doit être compris par renvoi à l’article 10[43] de ladite déclaration[44] qui protège les opinions des individus. Le rédacteur de 1789 affirme en effet que, dans la sphère de l’intime, toutes les opinions doivent être protégées. Leur expression dans la sphère publique ne peut être sanctionnée qu’en raison du trouble qu’elles apporteraient à l’ordre public tel que défini, ici encore, par la loi.
La liberté en matière de cinéma découle de la liberté en matière de création artistique, laquelle trouve elle-même sa source dans la liberté d’expression. La liberté de création artistique a très récemment intéressé le législateur. Par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ce dernier a tenu à affirmer, dès l’article 1er de cette loi, un principe fondamental : « La création artistique est libre »[45]. Cette expression, précise le législateur dès l’article 2, « s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression »[46]. En conséquence, le principe demeure : la liberté est le principe, la restriction est l’exception. Cette exception doit être prévue par la loi et s’exercer de manière répressive.
La liberté d’expression fonde la liberté de création artistique protégeant, notamment, le cinéma. Ce principe de liberté permet aux auteurs de s’exprimer avec le ton qu’ils souhaitent, l’humour étant en effet considéré comme l’une des composantes de la liberté d’expression.
La protection de l’humour au titre de la liberté d’expression
La liberté d’exprimer des opinions inclut le droit d’exprimer des opinions à vocation humoristique. Robert Anicotte nous enseigne ainsi que « le droit à l’humour se présente comme le corollaire implicite de la liberté d’expression (…) La liberté de faire rire doit pouvoir aller trop loin, oser rire de tout »[47].
La juridiction conventionnelle a très tôt souligné la nécessité de pouvoir affirmer, de manière sérieuse comme humoristique, des opinions qui peuvent choquer une frange de la population. Pour cette dernière, l’expression d’opinions susceptibles de heurter certaines sensibilités est une condition de l’existence d’une société démocratique. Les juges strasbourgeois affirment en effet que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». »[48] Cette protection semble nécessaire tant l’humour suppose l’excès. Et, le choix du mode humoristique n’empêche pas la diffusion d’idées ou d’opinions différentes concourant aux débats de société nécessaires dans une démocratie[49].
Ainsi, les juridictions nationales affirment que le principe de liberté d’expression ouvre, dans une société démocratique, « un droit à l’irrespect et à l’insolence »[50] car « le genre humoristique permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques »[51]. Et la juridiction de poursuivre : « l’inconvenance grossière et provocatrice, l’irrévérence sarcastique sur le bon goût desquels l’appréciation de chacun reste libre, ne peuvent être perçus sans tenir compte de leur vocation ouvertement satirique et humoristique qui permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques »[52].
La liberté d’expression se présente comme une liberté fortement garantie, tant par le droit national que par le droit conventionnel. Présentée comme le corollaire d’une société démocratique, elle ne saurait souffrir, en principe, l’existence d’un régime de censure préalable à toute communication publique. Cependant, la matière cinématographique semble faire exception à la règle en admettant un régime de contrôle a priori dérogatoire du droit commun de la liberté d’expression.
Un régime de contrôle a priori dérogatoire du droit commun de la liberté d’expression
Nous l’avons envisagé, la liberté d’expression à laquelle se rattache la liberté cinématographique ne saurait, en principe, souffrir l’existence d’un régime administratif. Le principe est celui de l’expression d’une opinion, quitte à la réprimer par la voie judiciaire une fois exprimée. Cependant, le cinéma, en raison du fait qu’il suppose une réunion d’individus au sein d’une même salle et en raison du fait qu’il est un art charriant un public beaucoup plus large que les autres, est perçu comme potentiellement plus subversif car susceptible de provoquer des mouvements de réaction d’une plus grande ampleur et, notamment, des mouvements de foule (l’argument étant qu’une salle est susceptible d’être manipulée par un agitateur). Partant, a été instauré en France un système de visa d’autorisation d’exploitation (1) qui permet à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de diffusion en salle à un public plus ou moins restreint (restriction pouvant conduire à l’interdiction) (2). Ce système, en apparence contraire aux garanties posées en matière de liberté d’expression, est considéré comme conforme aux stipulations conventionnelles (3).
L’origine du visa : regard sur un droit de regard
Le visa peut être défini comme étant l’autorisation administrative préalable à la diffusion d’un film dans une salle de cinéma. Il permet de restreindre d’une manière plus ou moins large l’accès du public à la salle (le critère retenu étant celui de l’âge du spectateur). Ce système d’autorisation préalable à la diffusion n’est pas sans rappeler le privilège[53] du Roi qui s’exerçait, sous l’Ancien Régime, en matière d’impression. En effet, avant d’être publié, le livre était lu par les censeurs du roi. Sans l’accord de ces derniers, le livre ne pouvait être publié.
Lorsque le cinéma fut inventé, son statut juridique demeura, un temps, incertain. Il fallu attendre 1916 pour qu’un régime d’autorisation préalable à la diffusion soit instauré. Avant, il était permis à l’exploitant d’une salle (ou d’un chapiteau dans le cas du cinéma itinérant) de projeter un film sans autorisation préalable
En effet, jusqu’en 1909, seule une censure locale pouvait s’exercer (police) sans que n’existe de réel cadre légal transposable au cinéma, la loi de 1906 ayant en effet abrogé la censure des théâtres, activité dont on conçoit que le cadre juridique aurait pu être transposable au cinéma d’une manière relativement aisée. À compter de 1909, le cinéma a été considéré comme un spectacle de curiosité. Le contrôle des projections s’effectuait alors dans le cadre de la loi de 1884 relative aux troubles à l’ordre public et à leur répression. On le voit, il n’existait pas encore de régime préventif.
C’est avec une circulaire du ministère de l’intérieur adressée aux préfets en date de 1913 que les bases d’un régime d’autorisation préalable à la projection sont posées. Par cette dernière, le ministre enjoint aux préfets de généraliser la mise en place d’un régime de censure avant projection. Et, par l’arrêté du 16 janvier 1916 le ministère de l’intérieur met en place une commission de censure nationale. Elle est l’ancêtre de la commission de classification des œuvres cinématographiques que nous connaissons aujourd’hui. D’abord rattachée au ministère de l’intérieur, elle sera partagée ensuite entre l’intérieur et l’instruction et Beaux-Arts. L’actuelle commission est rattachée au ministre de la culture.
Fondamentalement, depuis 1916, la mission de la commission n’a pas changé : se prononcer, avant projection, sur les films portés à sa connaissance avant de déterminer s’ils peuvent être ou non diffusés et si oui, devant quel public. La décision revenant, in fine, au ministère sous la tutelle duquel elle est placée.
Le système de mise en place d’une autorisation préalable à la projection d’un film se présente donc comme ancien et instauré très rapidement après la naissance du cinéma. Ce système d’autorisation préalable, que l’on peut assimiler à de la censure, demeure aujourd’hui encore (2).
Le maintien d’un régime d’autorisation administrative préalable
Marc Le Roy rappelle à juste titre que notre droit positif prévoit que « tous les films destinés à une projection publique doivent obtenir un visa d’exploitation du ministre de la culture qui vaut pour l’ensemble du territoire »[54]. En effet, le législateur a expressément prévu ce régime au sein du Code du cinéma et de l’image animée. Son article L. 211-1 dispose ainsi que « la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture (…) »[55].
Le cinéma se présente alors comme obéissant à un régime de police administrative dite spéciale. Spéciale en raison de l’autorité titulaire du pouvoir de censure à l’échelle nationale : le ministre de la culture et non, comme de principe, le ministre de l’intérieure. Spécialement également de par son objet : le cinéma.
La procédure mise en place pour l’obtention du visa permettant la diffusion dans une salle de cinéma est précisée par le Code du cinéma et de l’image animée aux articles R. 211-4 à R. 211-15. En substance, ces articles prévoient que chaque film destiné à une exploitation commerciale aux fins de diffusion dans une salle de cinéma doit être présenté à la commission de classification des œuvres cinématographiques aux fins de rédaction d’un rapport soumis au ministre de la culture. C’est donc une procédure d’avis obligatoire : le ministre doit consulter ladite commission pour obtenir son avis quant au film porté à sa connaissance (afin qu’elle détermine si celui-ci est tout public, s’il ne convient qu’à un public restreint ou, le cas échéant, s’il doit être interdit de projection). L’article L. 211-1 précise en ce sens, en son alinéa second, que ce visa peut être refusé en raison de motifs tenant à « la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine »[56]. Cet avis ne lie pas le ministre : ce n’est pas un avis conforme. Une fois celui-ci obtenu, il est susceptible de ne pas le suivre.
Il convient également de préciser qu’à ce régime de police spéciale touchant l’ensemble du territoire peut se superposer, dans des cas beaucoup plus rares, un régime de police locale. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le maire va interdire la projection d’un film sur le territoire de sa commune en raison de circonstances locales particulières. En effet, en 1959, le Conseil d’État a affirmé qu’un « maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciables à l’ordre public »[57]. Le critère de la moralité publique, surprenant et potentiellement liberticide, auquel recourt le juge en l’espèce doit être relativisé. Le critère déterminant permettant au maire d’aggraver la mesure de police spéciale prise au niveau national est bien celui tenant à l’existence de circonstances locales particulières. Cette lecture sera confirmée par le Conseil d’État en 1997 avec l’arrêt Commune d’Arcueil[58] dans lequel il précise qu’une mesure de police ne peut être prise en raison de troubles moraux que s’il existe un risque de troubles matériels sérieux justifiés par les circonstances locales. En recourant à ces deux critères de manière cumulative, le juge administratif entend limiter grandement la marge d’incertitude, et donc d’arbitraire, tenant à l’indéfinition d’une éventuelle moralité publique.
Ainsi, nous noterons que même si depuis 2011[59] le Conseil d’État s’est engagé dans la voie du refus des cumuls de mesures entre police locale et police spéciale au profit de la seconde, il n’en demeure pas moins que la juridiction administrative a maintenu une telle possibilité en matière cinématographique (et, de manière très exceptionnelle, en cas de péril imminent ou d’urgence, cette seconde hypothèse valant surtout pour les installations classées).
Enfin, nous préciserons que « pour éviter les risques d’arbitraire, le Conseil d’État a (…) décidé d’opérer un contrôle maximum sur les décisions prises dans le cadre de la police spéciale du cinéma ». Le juge, selon sa propre formule, cherche alors à « concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment à la liberté d’expression »[60].
Force est de constater que le cinéma obéit toujours à un régime de contrôle a priori dérogatoire du droit commun de la liberté d’expression. Ce régime, qu’il n’est pas abusif de qualifier de censure, n’est pas pour autant en désaccord avec les règles visant à garantir la liberté d’expression.
Un régime d’autorisation préalable conforme aux exigences conventionnelles en matière de liberté d’expression
La DDHC et la Conv. EDH faisant de la liberté d’expression une liberté fondamentale, caractéristique d’une société démocratique au sein de laquelle la pluralité des idées et la tolérance des comportements doivent s’exprimer, on conçoit mal comment un régime de censure pourrait se justifier. Par essence, un tel régime semble antinomique de l’existence d’une « société démocratique », société dont la construction est poursuivie par le Conseil de l’Europe.
Cependant, la lecture de l’alinéa second de l’article 10 de ladite Convention ne laisse pas de place au doute. Oui, un régime d’autorisation préalable est considéré comme compatible avec les exigences liées au principe de liberté d’expression. Il dispose en effet que la liberté d’expression comporte « des devoirs et des responsabilités peut être soumis[e] à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
La liste est longue. Elle est également limitative. Cependant, certaines notions justifiant l’existence de conditions spécifiques à l’exercice de la liberté d’expression, parmi lesquelles figure le visa cinématographique, peuvent être regardées comme vagues. C’est notamment le cas de la notion de « morale ». Celle-ci permet en réalité à la juridiction strasbourgeoise de prendre en compte l’existence de circonstances nationales particulières, consubstantielles à la Nation concernée (circonstances liées à des considérations religieuses notamment mais non exclusivement), pour apprécier la conformité de la mesure contestée devant elle. Il nous faut en ce sens citer de nouveau l’affaire Otto Preminger Institut contre Autriche[61]. Dans cette espèce, la Cour affirme en effet très clairement qu’« il appartient en premier lieu aux autorités nationales, mieux placées que le juge international, d’évaluer la nécessité de semblables mesures [en l’espèce, mesures d’interdiction du film] à la lumière de la situation qui existe au plan local à une époque donnée », les autorités nationales disposant, pour ce faire, d’une « marge d’appréciation à cet égard ». En effet, comme le souligne très justement Monica Macovei il est nécessaire que la juridiction conventionnelle accorde une marge d’appréciation accrue aux juridictions nationales sur ces questions « en raison de la spécificité de la « morale » de chaque État membre voire des différentes régions au sein d’un même État »[62]. Le juge Spielmann, s’exprimant dans une opinion dissidente suite à l’arrêt intervenu dans le cadre de l’affaire Müller et autres contre Suisse, déplore ainsi l’impossibilité de « dégager du droit interne des divers États contractants une notion européenne uniforme de la morale »[63], la Cour ajoutant pour sa part que « les conceptions générales du public sur la morale et les mœurs (…) varient selon les époques et les régions »[64].
S’il convient de noter que le régime d’autorisation préalable prévu par l’article 10 n’avait pas été instauré dans la Convention par ses rédacteurs afin de permettre la mise en place d’un régime de censure du type visa d’autorisation cinématographique[65], ce système n’en est pas moins considéré compatible avec celle-ci.
Cette compatibilité a été affirmée par la juridiction strasbourgeoise en 2006 à l’occasion de l’affaire portant sur le film Baise moi déjà mentionné. Les requérants estimaient en effet que le système du « visa d’exploitation (…) [constitue une] ingérence de l’État dans l’exercice de ce droit [la liberté d’expression] [qui] est disproportionnée et s’apparente à une censure. »[66] Hors, avant de se prononcer sur la proportionnalité de la restriction de la diffusion du film décidée par le ministre de la culture, la juridiction strasbourgeoise a entendu affirmer la compatibilité de ce système avec le droit conventionnel. Certes, le visa constitue une ingérence. Cependant, « cette ingérence est pleinement conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention »[67] (le juge précisant alors que cette ingérence doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée au but recherché – ce qui était le cas en l’espèce). Partant, la Cour considère que des restrictions à la liberté d’expression sont compatibles avec l’article 10, même si elles interviennent selon un mode administratif, ie a priori. Ainsi, le cinéma « n’échappe pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 »[68] de l’article 10 relatif au principe de la liberté d’expression dont découle la liberté de création artistique.
On le voit, il existe, en France, un important dispositif assimilable à un régime de censure. Ce contrôle a priori permet donc de penser qu’il est impossible de projeter, dans une salle de cinéma, un film dont l’humour manifesterait, selon l’autorité administrative, un abus de la liberté d’expression. À ce régime préventif vient se coupler un régime répressif si bien que même avec une autorisation de projection, un film peut encore être sanctionné au titre de la consommation de l’abus de liberté d’expression.
Un régime de contrôle a posteriori assis sur le droit commun de la liberté d’expression
Le régime de contrôle préventif peut ne pas empêcher la consommation de l’infraction. Malgré l’existence d’une commission ayant pour mission d’envisager la diversité des croyances, opinions et convictions parcourant la société, il est possible qu’un film ayant obtenu un visa emporte un abus de la liberté d’expression. C’est alors que le régime répressif vient prendre le relai du régime préventif.
Le cadre est fixé notamment par loi de 1881. La loi de 1881 interdit[69], même sous couvert d’humour, la diffamation, la provocation aux crimes et délits, l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité[70], la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence ou encore la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité. On comprend alors qu’entrent dans le champ de cette protection les « propos antisémites, racistes ou homophobes »[71].
Dans l’hypothèse où un film ayant obtenu un visa viendrait néanmoins à contrevenir, selon le justiciable, à la loi de 1881 (notamment) en manifestant un abus dans la liberté d’expression, des mécanismes existent afin de faire cesser de manière immédiate ce trouble. Il est en effet possible de saisir le juge judiciaire par le biais de la procédure de référé prévue par l’article 809, alinéa premier, du Code de procédure civile. Selon cet article, le juge judiciaire peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »[72]. Ainsi, le juge judiciaire peut « faire cesser une infraction au Code pénal »[73] que consommerait le film projeté.
Le juge judiciaire se présente alors comme le relai de l’autorité administrative. La seconde, par le système du visa, a pour rôle de déterminer si le film peut être diffusé et, si oui, devant quel public. Cependant, ce système pouvant être faillible (on peut concevoir que le ministère de la culture échoue à envisager toutes les hypothèses dans lesquels le film pourrait être perçu comme manifestant un abus dans la liberté d’expression), le juge judiciaire peut être saisi après la projection du film. On bascule alors sur un mode répressif visant, non plus à prévenir, mais bien à faire cesser le trouble constitutif d’une infraction pénale.
L’existence d’un double rideau de protection, à la fois préventif et répressif, aux fins de conciliation entre liberté d’expression et limites nécessaires à ce droit n’empêche pas, en matière de cinéma, l’existence de films, projetés en public, qui échappent au système classique du visa. Ce cinéma, dit « hors-circuit », ne peut alors être contrôlé que selon un mode répressif.
L’essor du cinéma « hors-circuit » comme mode de contournement du régime d’autorisation préalable
Selon une définition a minima, le cinéma « hors-circuit » peut être envisagé comme renvoyant aux films qui « se situent en marge du circuit de l’exploitation cinématographique »[74]. En effet, le visa permettant la diffusion d’un film sur grand écran n’est nécessaire que lorsque cette diffusion s’effectue dans le cadre d’une exploitation à vocation commerciale. Par conséquent, il existe un espace de diffusion des œuvres cinématographiques dans lequel le bénéfice d’un visa n’est pas nécessaire pour une diffusion publique. C’est dans cet espace d’absence d’autorisation préalable que s’épanouit le cinéma « hors-circuit ». Ainsi, parce qu’il contourne le visa, il élargit la possibilité de rire de tout. Au moins a priori.
Le Code du cinéma et de l’image animée prévoit la possibilité de diffuser une œuvre cinématographique sans que ne soit poursuivi un but commercial. L’article L. 241-1 dresse alors la liste limitative des six hypothèses dans lesquelles un visa n’est pas nécessaire pour qu’un film soit diffusé :
- Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif
- Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma
- Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique
- Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial
- Les séances gratuites
- Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques
On le voit, la liste permet la diffusion, en public, de films sans que ceux-ci n’aient obtenu de visa, ce dernier ne régissant que l’exploitation commerciale des œuvres. En conséquence, l’absence de recherche de profits permet de contourner ce système. Il est ainsi possible de constater l’existence de festivals, gratuits, diffusant des films qui n’ont pas obtenu de visas. C’est sur cette législation que Dieudonné s’est appuyé en 2012 pour présenter son film intitulé L’antisémite. En effet, n’ayant pas obtenu de visa, celui-ci a organisé une séance gratuite à laquelle il n’était possible de se rendre que sur invitation (à obtenir via son site internet). Le film, dont l’idée de départ est identique à celui du film d’Yvan Attal intitulé Ils sont partout (un homme décide de suivre une thérapie pour soigner son obsession pour les juifs), a été estimé négationniste et antisémite par la Licra. Le juge judiciaire a alors été saisi en référé. Le film n’étant pas diffusé en salle – il s’agissait d’une unique projection gratuite dans un cadre privé – il n’y avait pas, selon la juridiction, de nécessité d’intervenir en cette forme pour faire cesser une éventuelle atteinte, le juge du référé renvoyant alors à la « juridiction du fond pour qu’il soit statué sur les infractions invoquées »[75].
Par conséquent, il apparaît que le cinéma « hors-circuit » permet de diffuser des films, en public, sans que ceux-ci ne subissent un régime d’autorisation a priori. Ce faisant, des festivals dédiés à ce cinéma se développent et permettent une diffusion large de ces films qui contournent le régime du visa. Ce contournement n’exclut aucunement de potentielles poursuites répressives mais il permet d’éviter une censure avant diffusion. Si l’on ne peut toujours pas rire de tout, il est possible, par ce biais, de tenter de faire rire de tout le spectateur, sans que l’administration n’ait pu se prononcer avant que le film ne soit rendu public.
Conclusion
L’humour n’est pas neutre. Il peut être utilisé dans le cadre d’un dessein politique visant à asseoir un régime sur la différence. L’exemple du culte de la blague, servant à stigmatiser les juifs chez Céline par exemple, doit être gardé à l’esprit. Dans un contexte contemporain de renouveau des partis politiques étiquetés comme renvoyant à un extrême ou l’autre de l’échiquier, de banalisation de la « parole différenciatrice » et de multiplication des actes manifestant la défiance face à la différence, l’humour doit être plus que jamais objet de vigilance. Sa forme, plaisante, ne doit pas empêcher l’intransigeance sur le fond.
Non, on ne peut pas rire de tout. L’enjeu juridique et judiciaire est ici secondaire. On doit pouvoir exprimer des idées qui dérangent, qui choquent, voire qui blessent. Et ces idées, en cas d’abus, doivent être réprimées par le juge judiciaire.
Les films ici envisagés, tous grand public, n’entrent pas dans le champ de l’abus. En revanche, ils révèlent des postures qui dérangent. À l’heure où le mal se fait banal, il nous semble très inconfortable de rire d’une supériorité présumée et pensée comme naturelle, que celle-ci se fonde sur la religion, la couleur ou la sexualité.
[1] L’exhaustivité étant impossible, nous envisagerons dans ce billet les films suivants :
Case départ – Réalisation : Thomas N’Gijol, Fabrice Éboué et Lionel Steketee – Sortie 2011
Il reste du jambon ? – Réalisation : Anne Depétrini – Sortie : 2010
Neuilly sa mère – Réalisation : Gabriel Julien-Laferrière – Sortie : 2009
Amour sur place ou à emporter – Réalisation : Amelle Chahbi – Sortie : 2014
OSS 117 Le Caire nid d’espions – Réalisation : Michel Hazanavicius – Sortie : 2006
OSS 117 Rio ne répond plus – Réalisation : Michel Hazanavicius – Sortie : 2009
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? – Réalisation : Philippe de Chauveron – Sortie : 2014
[2] http://www.cnrtl.fr/definition/comédie
[3] http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/humour
[4] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/amertume/2830
[5] http://www.cnrtl.fr/definition/rire
[6] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[7] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[8] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[9] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[10] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[11] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[12] sarkozy (Nicolas), Discours de Dakar, 26 juillet 2007. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html
[13] sarkozy (Nicolas), Discours de Grenoble, 30 juillet 2010. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/27/25001-20140327ARTFIG00084-le-discours-de-grenoble-de-nicolas-sarkozy.php
[14] sarkozy (Nicolas), Discours de Grenoble, 30 juillet 2010. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/27/25001-20140327ARTFIG00084-le-discours-de-grenoble-de-nicolas-sarkozy.php
[15] Voir notamment « Nos ancêtres les Gaulois : Sarkozy crée la polémique », L’obs, le 20 septembre 2016. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/presidentielle-primaire-droite/20160920.OBS8356/nos-ancetres-les-gaulois-sarkozy-cree-la-polemique.html
[16] cardinal barbarin, cité par Le Monde, le 18 septembre 2012. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/14/le-mariage-homosexuel-ouvrirait-la-voie-a-la-polygamie-et-a-l-inceste-selon-le-cardinal-barbarin_1760632_3224.html
[17] lebel (François), cité par Le Monde, le 3 octobre 2012. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/10/03/l-inceste-et-la-pedophilie-seraient-embusques-derriere-le-mariage-gay-selon-un-maire-ump-parisien_1769361_823448.html
[18] Déclaration recueillie par le journal en ligne Slate.fr, le 13 janvier 2013. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.slate.fr/story/67105/mariage-pour-tous-amour-debat-violence
[19] conseil de l’europe, Communiqué de presse du 1er mars 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/208_2016_03_01_France_fr.asp
[20] Conv. EDH, Protocole 12, article 1, alinéa 1. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
[21] conseil de l’europe, Rapport de l’ECRI sur la France, 1er mars 2016, p. 43. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/France/FRA-CbC-V-2016-001-FRE.pdf
[22] europe 1, « Un rapport du Conseil de l’Europe déplore la « banalisation » du racisme en France », 1er mars 2016. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.europe1.fr/societe/un-rapport-du-conseil-de-leurope-deplore-la-banalisation-du-racisme-en-france-2680702
[23] jagland (Thorbjorn », cité par europe 1, « Un rapport du Conseil de l’Europe déplore la « banalisation » du racisme en France », 1er mars 2016. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.europe1.fr/societe/un-rapport-du-conseil-de-leurope-deplore-la-banalisation-du-racisme-en-france-2680702
[24] conseil de l’europe, Rapport de l’ECRI sur la France, 1er mars 2016, p. 43. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/France/FRA-CbC-V-2016-001-FRE.pdf
[25] France inter, Banalisation de la parole raciste, 2 avril 2014. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.franceinter.fr/societe/banalisation-de-la-parole-raciste
[26] sos homophobie, Rapport sur l’homophobie, 2015p. 20. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2015.pdf
[27] clerc (Thomas), « Vertiges de l’humour », Libération, 16 mars 2004. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.liberation.fr/tribune/2004/03/16/vertiges-de-l-humour_472499
[28] clerc (Thomas), « Vertiges de l’humour », Libération, 16 mars 2004. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.liberation.fr/tribune/2004/03/16/vertiges-de-l-humour_472499
[29] clerc (Thomas), « Vertiges de l’humour », Libération, 16 mars 2004. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.liberation.fr/tribune/2004/03/16/vertiges-de-l-humour_472499
[30] benjamin (Walter), cité par merlin-kajman (Hélène), La langue est-elle fasciste, Paris, éditions du Seuil, 2000, p. 124.
[31] Voir sur ce point : crouzet (Denis), Les guerriers de Dieu, Paris, Seyssel : Champ Vallon, 1990, 2 vol.
[32] Voir notamment : céline (Louis-Ferdinand), Bagatelles pour un massacre, Paris, Denoël, 1943, 262 p.
[33] Conv. EDH ci-après.
[34] Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 10, p.11. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
[35] Déclaration universelle des droits de l’Hommes, article 19. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
[36] Conseil de l’Europe, Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, janvier 2011, p. 4. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_FRA.pdf
[37] verpeaux (Michel), « La liberté d’expression dans les jurisprudences constitutionnelles, Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36, juin 2012, p. 9.
[38] CEDH, Affaire Otto-Preminger-Institut c. Autriche, requête n° 13470/87, 20 septembre 1994.
[39] « L’article 10 protège à la fois la substance de l’information et des idées présentées et leur support : documents imprimés, fréquences radio, peintures, films (…) » Voir sur ce point : macovei (Monica), Un guide sur la mise en œuvre de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2003, p. 9.
[40] CEDH, Affaire Müller et autres c. Suisse, requête n° 10737/84, 24 mai 1988.
[41] DDHC ci-après.
[42] Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, article 11. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
[43] « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi »
[44] Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
[45] Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à la recherche et au patrimoine, article 1. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
[46] Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à la recherche et au patrimoine, article 2. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
[47] hanicotte (Robert), « L’humour à la barre », Petites affiches, n° 120, 17 juin 2015. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://etudiant.lextenso.fr/articles-à-la-une/lhumour-à-la-barre
[48] CEDH, Affaire Handyside c. Royaume-Uni, requête n° 5493/72, 7 décembre 1976. Voir également : CEDH, Affaire De Haes et Gijsels c. Belgique, requête n° 19983/92, 24 février 1997.
[49] Nous renvoyons ici au travail effectué, à titre d’illustration par le journaliste Yan Barthès qui, sur un mode décalé et humoristique, affirme (à notre sens à juste titre) que son travail est celui d’un journaliste choisissant de faire passer une information en employant un ton différent. Le choix du ton, en l’espèce comico-ironique, n’empêche pas le journaliste d’effectuer un travail sérieux d’investigation quant au traitement de l’information.
[50] TGI de Paris, 17ème ch., 9 janvier 1992.
[51] CA Paris, 11 mars 1991 et CA Paris, 18 février 1992 – Légipresse, n° 95, p. 112.
[52] CA Paris, 11 mars 1991 – Légripresse, n° 95, p. 112.
[53] Voir notamment sur ce point : falk (Henri), Les privilèges de librairie sous l’Ancien Régime : étude historique du conflit des droits sur l’œuvre littéraire, Paris, A. Rousseau, 1906, iii-186 p.
[54] le roy (Marc), « Le film « Hors-la-loi » va-t-il avoir un avenir juridictionnel ? », Le Monde, 22 septembre 2010. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/22/le-film-hors-la-loi-va-t-il-avoir-un-avenir-juridictionnel_1414857_3232.html
[55] Code du cinéma et de l’image animée, article L. 211-1.
[56] Code du cinéma et de l’image animée, article L. 211-1.
[57] CE, Section, 18 décembre 1959, n° 36385, 36428, Société des films Lutetia.
[58] CE, 2 / 6 SSR, 8 décembre 1997, n° 171134, Commune d’Arcueil c. Régie publicitaire des transports parisiens.
[59] CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 326492, Commune de Saint-Denis.
[60] CE, Ass., 24 janvier 1975, requête n° 72868, Ministre de l’information c. Société Rome-Paris films.
[61] CEDH, Affaire Otto-Preminger-Institut c. Autriche, requête n° 13470/87, 20 septembre 1994.
[62] macovei (Monica), Un guide sur la mise en œuvre de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2003, p. 46.
[63] Opinion dissidente de M. le juge Spielmann, in CEDH, Affaire Müller et autres c. Suisse, requête n° 10737/84, 24 mai 1988, p.23.
[64] CEDH, Affaire Müller et autres c. Suisse, requête n° 10737/84, 24 mai 1988.
[65] Les dispositions prévues par le second alinéa visaient à prévenir l’encombrement des canaux permettant la diffusion de l’image et du son à une époque où il était encore difficile de transmettre de tels signaux.
[66] CEDH, Affaire V.D. & C.G. c. France, requête n° 68238/01, 23 mars et 22 juin 2006.
[67] Idem
[68] Idem
[69] Voir Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment articles 23 à 35 quater.
[70] Sur ce point, voir infra à propos du film « L’antisémite » de Dieudonné.
[71] « « Charlie », Dieudonné… : quelles limites à la liberté d’expression », Le monde, 15 janvier 2015. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/14/de-charlie-a-dieudonne-jusqu-ou-va-la-liberte-d-expression_4555180_4355770.html
[72] Code de procédure civile, article 809.
[73] le roy (Marc), « Le film « Hors-la-loi » va-t-il avoir un avenir juridictionnel ? », Le Monde, 22 septembre 2010. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/22/le-film-hors-la-loi-va-t-il-avoir-un-avenir-
[74] imhoff (Aliocha), « Cinéma « hors-circuit ». De la diffusion des films non commerciaux – état des lieux et prospectives », Actes de la journée d’études Festival côté court, 11 juin 2010. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.gncr.fr/sites/default/files/gncr_hors_circuit_2010_etude.pdf
[75] Ciré par le journal Le point, édition du 13 avril 2012. Édition numérique disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lepoint.fr/societe/le-film-l-antisemite-de-dieudonne-ne-sera-pas-interdit-13-04-2012-1451416_23.php
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Franck Carpentier (3 novembre 2016). Peut-on rire de tout sur grand écran ? IMAJ. Consulté le 5 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/q3ta